National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants. Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif. Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus. Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.
Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.