National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents qui l’accompagnent.
1. La commission note que le gouvernement a l’intention de modifier le Code du travail de 1997 de façon à y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Notant que ni la constitution de 1998, ni le Code du travail de 1997 n’entérinent le principe énoncéà l’article 1 de la convention, la commission espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour ce faire. Elle exprime l’espoir que les amendements seront adoptés dans un proche avenir et qu’une copie en sera transmise au Bureau.
2. Rappelant ses précédents commentaires concernant les travailleurs saisonniers du secteur agricole et les travailleurs occasionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le Code du travail s’applique aux saisonniers hommes et femmes mais pas aux travailleurs agricoles. Etant donné qu’elle a soulevé cette question à maintes reprises, elle espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour rendre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale applicable à l’ensemble des travailleurs agricoles et occasionnels. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des données sur les salaires des travailleurs - hommes et femmes - du secteur agricole et des autres secteurs.
3. La commission note également que le gouvernement n’a pas précisé comme elle le lui avait demandé si l’article 25 de la loi de 1994 sur la fonction publique, qui proclame le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, englobe bien la notion d’égale valeur, telle que stipulée dans la convention. Sur ce point, la commission rappelle les critères de fixation du salaire définis dans le règlement, qui pourraient être utilisés pour comparer les salaires des hommes et des femmes pour un travail similaire ou de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces critères ont été appliqués dans la fonction publique.
4. La commission prend note des données statistiques, réunies par la direction de la planification et du suivi du ministère de la Main-d’oeuvre, selon lesquelles, en 1996, les femmes ne constituaient que 3,3 pour cent des hauts fonctionnaires alors qu’elles constituent 44,8 pour cent des cadres intermédiaires. Elle note en outre que 34,2 des employés de bureau sont des femmes. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour améliorer le statut des travailleuses sur le marché du travail, en particulier dans les professions qui ne sont pas des professions traditionnellement féminines et dans les postes de décision. Elle prie également le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques détaillées sur la condition des femmes sur le marché du travail, notamment sur la rémunération, afin qu’il puisse apprécier l’application du principe qui est à la base de la convention. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 sur la convention.
5. La commission note que le gouvernement a requis l’assistance technique du BIT dans le domaine de la recherche et de la collecte de données sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et elle espère qu’il sera possible de lui accorder une telle assistance dans un proche avenir.
6. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il se propose d’encourager les partenaires sociaux à libeller leurs conventions collectives en des termes neutres et à coopérer avec eux sur ce point afin de donner effet au principe énoncéà l’article 1 b) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre des copies de conventions collectives, en particulier pour les secteurs dans lesquels les effectifs féminins sont nombreux.