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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1986)

Other comments on C115

Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1995

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Se référant à son observation sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 8 du règlement sur la protection contre les rayonnements ionisants de la Loi n° 1 sur la sécurité de l’énergie atomique de 1999, donne compétence à l’autoritéà l’énergie atomique pour préparer et mettre en oeuvre des recueils de directives ainsi que pour adopter des procédures de protection contre les rayonnements pour différentes applications afin d’appliquer le règlement. En ce qui concerne l’obligation de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures devant être prises en application de la convention, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation interdisant l’Autoritéà l’énergie atomique de mener de telles consultations. Toutefois, dans la pratique, cette autorité consulte les représentants des employeurs et des travailleurs auxquels s’appliquent la loi, les règlements, les recueils de directives pratiques et autres procédures préparés par ladite autorité. Dans ces conditions, la commission invite le gouvernement àétablir une base légale rendant de telles consultations obligatoires de manière à s’assurer que la tenue des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions relatives à l’application de la convention ne soit pas laissée à la seule discrétion de l’autoritéà l’énergie atomique.

2. Article 2. La commission note que conformément à l’article 2 du règlement susmentionné, lu conjointement avec les articles 18 à 20 de la loi sur l’énergie atomique, les dispositions de ce règlement sont applicables à toutes les activités impliquant une exposition ou un risque d’exposition aux rayonnements ionisants, aux substances radioactives et aux appareils générateurs de rayonnements. L’article 5 du règlement énumère les pratiques  et les différentes utilisations des sources ionisantes qui, compte tenu de leur faible dose de radiations ionisantes, sont exclues des prescriptions du règlement. Aux termes de l’article 9, les expositions du  corps à la grandeur K ( = Kerma qui désigne la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules ionisantes chargées libérées par des particules ionisantes non chargées dans une matière de masse dm) sont également exclues du champ d’application du règlement. En outre, l’article 9 prévoit que toute autre source déterminée au cas par cas par l’Autoritéà l’énergie atomique peut être exclue du champ d’application du règlement. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une liste des sources a étéétablie par cette autorité.

3. Article 11. La commission note que l’article 39 a) du règlement impose à l’Autoritéà l’énergie atomique de maintenir un service individuel de contrôle visant à surveiller les personnes exposées aux rayonnements ionisants, afin d’évaluer les doses internes et externes de rayonnements auxquelles elles ont été exposées. A cet effet, l’article 39 b) prévoit que l’employeur  a l’obligation de garantir que chaque travailleur exposé aux rayonnements bénéficie d’un contrôle individuel approprié mesurant les doses de rayonnements reçues - contrôle approuvé par l’Autoritéà l’énergie atomique. L’article 40 a) du règlement prévoit, le cas échéant, la fourniture de services de contrôle des doses de rayonnements internes pour les travailleurs exposés et autres personnes. Toutefois, aucune disposition ne prévoit de contrôle approprié du lieu de travail. A cet égard, la commission souhaite souligner l’importance de contrôler le lieu de travail pour identifier les facteurs environnementaux pouvant affecter la santé des travailleurs, ceci en vue de permettre d’établir un éventuel lien entre toute future détérioration de la santé et l’exposition aux rayonnements ionisants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le contrôle du lieu de travail.

4. Article 14. Au regard de l’offre d’autres possibilités d’emploi n’entraînant pas une exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable, le gouvernement indique que dans le cas d’une surexposition aux rayonnements ionisants, l’autoritéà l’énergie atomique donne des informations aux travailleurs intéressés quant au niveau de son exposition et  lui impose une période de repos avant de recommencer avec le travail au cours duquel il est exposé aux rayonnements ionisants. Pendant cette période, il n’est pas possible pour le travailleur intéressé de trouver un autre emploi entraînant l’exposition aux rayonnements, puisque l’enregistrement des données concernant les doses reçues inclut le numéro figurant sur la carte d’identité nationale et, en conséquence, tout essai dudit travailleur sera notifié auprès de l’autoritéà l’énergie atomique à travers les services personnels de surveillance. Ni le gouvernement, ni la législation, n’indique ou ne contient de dispositions spécifiques prescrivant la manière dont le salaire du travailleur est assuré pendant cette période de repos. La commission, en conséquence, attire l’attention du gouvernement sur la teneur des paragraphes 28 à 32 et 35 (d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que d’autres possibilités d’emploi convenable  soient offertes aux travailleurs intéressés ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste implique une exposition aux rayonnements ionisants déconseillée pour des raisons médicales. Le gouvernement est en plus prié d’indiquer la base légale pour imposer une période de repos aux travailleurs qui ont accumulé une dose effective de rayonnements ionisants dépassant les limites de doses établies.

5. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement que les procédures ainsi que le recueil de directives au sujet des interventions pendant une situation d’urgence est en préparation. La commission, notant qu’en vertu de l’article 8 du règlement de 1999 l’autoritéà l’énergie atomique est habilitée àélaborer et à mettre en oeuvre le recueil de directives et ses procédures pertinentes, elle espère que ce nouveau recueil de directives et ses procédures pertinentes contiendront les doses limites adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant les situations d’urgence. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention en ce qui concerne la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, ainsi qu’au paragraphe 35 (c) (iii) concernant la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs est tolérée. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du recueil de directives et des procédures pertinentes une fois publié.

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