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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et appelle son attention sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la définition du terme «salaire», la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles tous les éléments énoncés par la convention sont pris en considération à l’article 64 de l’ordonnance sur les conseils des salaires no 27 de 1941 telle que modifiée, mais des mesures appropriées seront néanmoins prises, le cas échéant. La commission rappelle que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, les rémunérations ou gains de toute nature, c’est-à-dire incluant non seulement le salaire de base mais encore toute autre prestation ou allocation due au travailleur en vertu d’un contrat de louage de services écrit ou verbal, doivent également être protégés. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale reflète pleinement cette disposition de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

S’agissant des agents publics, la commission rappelle sa précédente observation à l’effet que le Code des établissements, qui s’applique aux fonctionnaires, ne comporte aucune disposition relative à la protection du salaire en ce qui les concerne. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position de fournir des informations sur toute nouvelle règle particulière adoptée concernant les agents publics.

Article 4. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les retenues autorisées en vertu de l’article 19 de la loi no 19 de 1954 telle que modifiée sur les employés de bureau (réglementation de l’emploi et de la rémunération) et l’article 2 de l’ordonnance sur les conseils des salaires n’englobent pas les paiements du salaire sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nocives, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention la législation nationale doit expressément interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement le respect de la convention à cet égard.

Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a donné aucune précision quant aux mesures prises pour assurer que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément à ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, elle réitère sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention à cet égard.

Articles 6 et 7, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement déclare que la pratique nationale touchant aux économats d’entreprise est totalement conforme aux prescriptions de la convention. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement 21, paragraphe 1 a), promulgué en application de la loi sur les employés de commerce et de bureau, une comptabilité précise doit être tenue en ce qui concerne toutes les retenues effectuées correspondant à des articles vendus à des salariés, de telle sorte que les inspecteurs du travail puissent aisément se rendre compte de toute pratique abusive. La commission tient cependant à faire valoir que le fait que le fonctionnement des économats d’entreprise n’a jusqu’à ce jour donné lieu à aucune plainte ne dispense pas le gouvernement de son obligation de fixer dans la législation le principe en vertu duquel aucune contrainte ne doit être exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services d’entreprise (article 7). Considérant que, comme relevé dans de précédents commentaires, il n’y a apparemment pas, dans la législation ou dans la réglementation nationale, de disposition expresse garantissant la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour incorporer dans la législation nationale des dispositions explicites exprimant les principes susvisés. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de la loi sur les employés de commerce et de bureau qu’il mentionne dans son rapport.

Article 13. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique est conforme aux prescriptions de cet article, la commission souhaite souligner qu’il ne peut être juridiquement donné effet à ces dispositions de la convention qu’en les transposant dans la législation nationale sous la forme de règles et règlements spécifiques. En conséquence, elle invite à nouveau le gouvernement àétudier l’adoption de dispositions législatives stipulant expressément que le paiement du salaire s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci (paragraphe 1) et interdisant le paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements (paragraphe 2).

Article 14 b). Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 3C de l’ordonnance sur les conseils des salaires tout employeur est tenu de fournir, à la demande d’un travailleur ou du syndicat auquel celui-ci appartient, toutes précisions quant aux salaires versés. Il précise que l’application de cette disposition n’a soulevé aucune difficulté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les problèmes rencontrés dans le secteur des domaines agricoles à propos de l’émission de bulletins de salaire persistent à ce jour et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

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