National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l’adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l’Organe central d’examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l’ère socialiste. Tout en prenant note de l’ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c’est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier: a) conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l’article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. 2. Par ailleurs, la commission a noté les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant des prestations et le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales.
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l’adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l’Organe central d’examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l’ère socialiste. Tout en prenant note de l’ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c’est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier:
a) conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
b) conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire;
c) conformément à l’article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
2. Par ailleurs, la commission a noté les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant des prestations et le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.