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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

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La commission rappelle que, dans ses communications des 18 novembre 1999 et 8 novembre 2000, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a indiqué que la loi sur le statut légal des fonctionnaires de l’administration judiciaire instituait un monopole syndical, étant donné qu’elle reconnaissait l’Association néerlandaise pour l’administration de la justice (NVvR) comme seule partie autorisée à participer aux consultations sur les conditions d’emploi, et que toutes les autres organisations représentant les fonctionnaires employés dans l’administration judiciaire étaient donc privées du droit de négociation collective au nom de leurs membres. En outre, la FNV a indiqué que certains des membres du syndicat de fonctionnaires ABVAKABO, qui appartient à cette confédération, travaillent également dans l’administration judiciaire et que la position de monopole de la NVvR, instituée par la loi, avait empêché le syndicat ABVAKABO de participer à la négociation collective au nom de ses membres. La FNV a également indiqué qu’elle a déployé des efforts pour mener un dialogue informel avec le ministère de la Justice, mais qu’aucun progrès n’a été réaliséà cet égard et que la législation en cause n’a pas été amendée.

La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 11 décembre 2000, dans lequel il indique être parvenu à un accord avec la NVvR le 28 novembre 2000. Cet accord prévoit que, dorénavant, en plus de la NVvR, d’autres associations représentant les fonctionnaires employés dans le secteur judiciaire pourraient également participer aux réunions de consultation concernant les conditions d’emploi. Le gouvernement a également indiqué qu’il amenderait dès que possible la loi sur le statut légal des fonctionnaires de l’administration judiciaire, conformément à l’accord intervenu avec la NVvR, et que, si une association représentant cette catégorie de fonctionnaires demandait à participer à la consultation sur les conditions d’emploi avant que la législation ait été modifiée, il appliquerait les dispositions du projet d’amendement.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la modification de la législation.

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