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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Mexico (RATIFICATION: 1983)

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I. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des instruments suivants: la réglementation fédérale du 21 janvier 1997 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail; la norme officielle mexicaine NOM-026-NUCL-1999 du 29 avril 1999, adoptée après débat entre le Secrétariat à l’Energie et la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, sur l’examen médical des personnes exposées aux radiations ionisantes pendant le travail; la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999, du secrétaire du Travail et de la Protection sociale, relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes; et la norme officielle mexicaine NOM-031-NUCL-1999 du 2 décembre 1999, émise par le Secrétariat à l’Energie par le biais de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, qui porte sur les conditions de qualifications et de formation des personnes exposées pendant leur travail à des radiations ionisantes.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5.4 de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999 fixe à 15 mSv par an les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement. L’article 5.4 interdit en outre d’affecter des femmes enceintes ou qui allaitent à des lieux de travail qui comportent un risque d’incorporation de substances radioactives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention, et sur le paragraphe I.17. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) selon lesquelles, une fois la grossesse déclarée, il faut adapter les conditions de travail en ce qui concerne l’exposition professionnelle afin que l’embryon ou le foetus bénéficient du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public, à savoir une dose maximale de 1 mSv par an. En outre, le foetus doit être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv. La commission invite donc le gouvernement à réexaminer la dose maximale établie pour les femmes enceintes en tenant compte des indications susmentionnées. La commission note en outre que, à l’exception de la dose maximale de radiations ionisantes pour les femmes enceintes au travail, la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixe pas de dose maximale pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorpore les principes contenus dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994; ce projet devait être examiné par les institutions intéressées au cours du second trimestre de 2000 et du premier trimestre de 2001. Le gouvernement estime que ce projet sera adopté en 2002. A cet égard, la commission constate que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1993 relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes était en cours de révision, et que les critères et limites de doses établis par la CIPR y seraient incorporés. Notant que cette norme de 1999 a remplacé celle de 1993 qui, toutefois, ne prévoit pas de limites de doses applicables aux différentes catégories de travailleurs, à l’exception des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, la commission croit que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans le nouveau projet de réglementation sur la sécurité radiologique les limites de doses fixées par la CIPR, lesquelles sont reprises dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle réglementation sur la sécurité radiologique, dès qu’elle aura été adoptée. Elle note en outre dans ce contexte que l’article 3 de la norme officielle mexicaine susmentionnée se réfère, entre autres, à la norme NOM-005-NUCL-1994 qui porte sur les limites annuelles d’incorporation (LAI) et de concentrations dérivées dans l’air (CDA) pour les personnes affectées à des travaux sous rayonnement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si cette norme fixe des limites de doses applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement afin de garantir la protection effective de l’ensemble des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de la norme NOM-005-NUCL-1994 afin d’en faire un examen approfondi.

2. Accidents et cas d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation générale sur la sûreté radiologique a étéélaboré qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de 1994 et sur les recommandations adoptées par la CIPR en 1990. Par conséquent, les limites de doses applicables pour des travaux en situation d’urgence que prévoit l’actuelle réglementation générale sur la sûreté radiologique seront remplacées par les critères que la CIPR a établis en 1990, lesquels sont repris dans les Normes fondamentales internationales de 1994. Par conséquent, la commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle reprendra les dispositions des paragraphes V.27. et V.30. des normes de 1994 et tiendra compte des paragraphes 23 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux critères établis par la CIPR en 1990. La commission demande de plus au gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle réglementation générale sur la sûreté radiologique dès qu’elle aura été adoptée.

3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la fourniture d’un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un emploi comportant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que, conformément aux articles 498 et 499 de la loi fédérale sur le travail, lorsqu’un travailleur a été victime d’un accident et qu’il ne peut plus effectuer les mêmes tâches, l’employeur est tenu de lui proposer un autre travail, selon les dispositions de la convention collective applicable. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les conventions collectives applicables aux entreprises, dont les activités comportent un contact avec des radiations ionisantes, qui prévoient que l’employeur est tenu d’offrir un autre emploi ne comportant pas une exposition aux radiations ionisantes aux travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle un détriment déclaré inacceptable pourrait se produire. La commission demande en outre au gouvernement de transmettre copie de ces conventions collectives.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission note que la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a effectué, de 1994 à 1999, 2 530 inspections dans des entreprises utilisant des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 154 mesures préventives, entre autres l’entretien et la protection des équipements et sources radioactives. En outre, elles ont donné lieu à quatre sanctions et à 14 avertissements. Pendant cette période, 88 incidents radiologiques ont été déclarés, lesquels, toutefois, n’ont pas eu de conséquence radiologique ou économique. Tous ces incidents ont été maîtrisés de façon satisfaisante. Par ailleurs, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a indiqué que, pendant cette période et compte tenu de la convention, une convention collective a été conclue entre l’Institut national de recherche nucléaire et les syndicats unifiés des travailleurs de l’industrie nucléaire. Cette convention met l’accent sur la protection contre les radiations ionisantes et est en vigueur pour deux ans (2000-2002). La clause sur les médecines relatives au travail nucléaire prévoit que l’entreprise doit élaborer un programme visant les aspects suivants:

-  étude des effets des radiations sur les personnes; et

-  engagement des parties à effectuer une étude détaillée sur l’ensemble des risques auxquels les travailleurs sont exposés dans l’entreprise, afin de prévoir les mesures préventives nécessaires et d’établir un diagnostic et une thérapie appropriés.

La commission prend note avec intérêt de ces informations et invite le gouvernement à continuer de l’informer sur l’application pratique de la convention dans le pays.

II. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) que le gouvernement a joints à son rapport. La CONCAMIN souligne qu’elle a participé directement et activement aux travaux de la Commission nationale consultative sur la normalisation des questions de sécurité et de santé, lorsque celle-ci a élaboré la norme NOM-012-STPS de 1993. Dans le même sens, les mesures appropriées à prendre continuent d’être analysées, afin qu’elles permettent de faire face aux exigences actuelles de prévention.

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