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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté en particulier les dispositions de la loi du 15 décembre 1998 sur la protection civile que lui a communiquées le gouvernement à propos du paragraphe 2 d) de l’article 2 de la convention.

Liberté de démission du personnel militaire de carrière. La commission a noté qu’en vertu de l’article 31 (2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire (1998) la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi stipule que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme insoumis et relève alors de la justice.

La commission renvoie sur ce point aux explications figurant aux paragraphes 68 et 71-72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. En outre, les dispositions de la convention qui excluent le service militaire obligatoire de l’interdiction du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire afin de les mettre en conformité avec la convention sur ce point. En attendant cette modification, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application concrète de l’article 37 de la loi.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les condamnés ont le droit de travailler pour des entreprises privées ou des particuliers. Le gouvernement indique que ce travail n’est pas obligatoire et que les condamnés le choisissent librement; il est effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’employeur et l’administration de l’établissement pénitentiaire; les condamnés sont admis au bénéfice des prestations de sécurité sociale et l’administration peut surveiller leurs conditions de travail et de rémunération.

La commission prie le gouvernement de décrire l’organisation du travail des condamnés pour des entreprises privées et des particuliers et de lui faire parvenir des modèles d’accords conclus entre l’administration d’un établissement pénitentiaire et des employeurs privés de condamnés. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise pour garantir que tout travail effectué ou service rendu par des détenus pour des employeurs privés est accompli dans des conditions équivalant à une relation d’emploi libre; ce qui suppose notamment l’assentiment formel de la personne concernée ainsi que - en l’absence d’autres possibilités d’accéder au marché du travail libre - des garanties complémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir également les paragraphes 112-125 du rapport général de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998). La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie actualisée du texte intégral du Code du travail pénitentiaire.

Article 25. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport qu’aucune procédure judiciaire n’a été ouverte en conséquence de l’application de cet article. Le gouvernement renvoie également à l’article 139 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour tout acte constituant une infraction à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si l’article 139 est applicable en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer dans ses futurs rapports des informations concernant les procédures qui pourraient être engagées et les sanctions prises en vertu de cet article.

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