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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre 1992) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été adoptée, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes autres précisions pertinentes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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