National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 13 d) de la convention. La commission note qu’aux termes de la disposition 156 du règlement no 297 sur la protection contre les rayonnements ionisants de 1997, les limites de dose admissibles d’exposition des travailleurs peuvent être dépassées dans des situations d’urgence lorsqu’il s’agit de sauver des vies humaines, d’empêcher une exposition majeure du public ou de préserver des biens d’une valeur considérable. Dans ce dernier cas, la disposition 157 du règlement susmentionné prévoit l’application des limites prévues pour les expositions exceptionnelles (dispositions 46 à 59). La disposition 47.1 fixe une limite de 20 mSv pour tout cas d’exposition exceptionnelle. La disposition 47.2 fixe une limite de 40 mSv, c’est-à-dire le double de la limite de dose annuelle effective prévue par la disposition 37, pour l’action déployée afin de préserver des biens d’une valeur considérable; la disposition 47.3 fixe une limite de 200 mSv, c’est-à-dire cinq fois la limite de dose annuelle, pour l’action déployée en vue de prévenir une exposition majeure du grand public à la suite d’un accident ou pour sauver des vies humaines. S’agissant de la limite de dose prévue par la disposition no 47.2 du règlement no 297, la commission rappelle les explications développées dans son observation générale au titre de cette convention (points 16 à 27 et 35 c)) où elle se réfère aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de 1990 pour ce qui est de la limite d’exposition aux rayonnements ionisants en situations d’urgence, lesquelles prévoient qu’une fois que le danger immédiat se trouve maîtrisé, les limites de dose professionnelle normales doivent s’appliquer sans aucune exception. De plus, l’exposition exceptionnelle des travailleurs n’est justifiée ni aux fins de sauvegarder «des biens d’une valeur matérielle élevée» ni, d’une manière plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention évitant une telle exposition des travailleurs «impliqueraient des dépenses excessives». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la pleine conformité de sa réglementation par rapport aux principes susvisés établis par la CIPR en 1990.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes suivants: le règlement no 136 du Cabinet des ministres en date du 14 avril 1998 relatif à la procédure d’enregistrement et de contrôle des substances nucléaires; le règlement no 223 du Cabinet des ministres en date du 20 juin 1996 relatif aux procédures de délivrance de licence et d’autorisation de travailler avec des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants; le règlement no 95 du Cabinet des ministres en date du 14 mars 2000 relatif aux amendements au règlement no 297 sur la protection contre les rayonnements ionisants de 1997; le règlement no 97 du Cabinet des ministres en date du 9 mars 2000 relatif aux amendements au règlement no 297 précité; le règlement no 96 du Cabinet des ministres en date du 9 mars 1999 relatif au contrôle de la contamination radioactive de l’alimentation animale; et l’ordonnance no 8 du ministère des Affaires sociales du 20 janvier 1999 concernant les modifications du règlement de délivrance des licences d’exploitation à la Commission centrale des statistiques et informations sanitaires et des technologies médicales pour travailler sur des substances radioactives ou d’autres sources de rayonnements ionisants utilisées en médecine.