National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1999.
La commission note que différentes modalités de temps de travail peuvent être prévues par voie de contrat ou de conventions collectives, mais qu’elles ne peuvent dépasser le temps de travail normal établi par la législation nationale (40 heures par semaine). Toutefois, le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission sur les articles 2 et 3 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents, lesquels étaient conçus comme suit:
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note l’indication selon laquelle la convention s’applique à tout contrat de travail et concerne tous les salariés et employeurs, conformément à l’article 5 du Code du travail. Elle relève cependant qu’aux termes de l’article 252 du Code du travail une réglementation différente relative au temps de travail et aux périodes de congé pourra être adoptée pour des secteurs déterminés de l’économie. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il a été fait usage de ce dernier article.