National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer à quel stade en était l’adoption d’une nouvelle loi sur le syndicalisme qui devait entrer en vigueur en 1999 et qui reconnaîtrait à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (qu’ils soient nationaux ou étrangers résidant légalement dans le pays), le droit de créer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement déclare qu’un autre projet de loi sur les associations établi par le ministère de l’Intérieur a été approuvé par le gouvernement en janvier 2000, mais que ce texte, qui tend à garantir à toute personne le droit de se syndiquer, a été ultérieurement rejeté par le Parlement, de sorte que la situation n’a toujours pas évolué. Prenant note de ces informations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache au droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier; elle le prie instamment de faire ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit modifiée dans ce sens et de la tenir informée.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective il fallait réunir les voix de la moitié des travailleurs de l’entreprise à laquelle s’applique une convention de ce niveau ou de la moitié des travailleurs auxquels s’applique la convention collective de niveau supérieur pour pouvoir appeler à la grève. La commission avait rappeléà cet égard que, par principe, il ne devrait être tenu compte que des suffrages exprimés et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’un nouveau Code du travail est actuellement à l’étude et devrait entrer en vigueur en 2005. Dans ce cadre, la question des scrutins concernant la grève sera examinée de manière approfondie au stade législatif et fera l’objet de consultations avec les partenaires sociaux concernés et le BIT.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des étapes franchies par ce futur nouveau Code du travail dans le processus législatif et consultatif, et de préciser de quelle manière la question de la majorité et du quorum dans le cadre des scrutins concernant la grève y est envisagée. Enfin, elle rappelle que l’assistance technique du Bureau peut être sollicitée pour l’élaboration du nouveau Code du travail.