ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C173

Direct Request
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2001
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que les lois n° 297/1999 portant amendement et supplément au Code du travail, en vigueur depuis le 1er décembre 1999, et n° 292/1999 portant amendement et supplément à la loi n° 387/1996 sur l’emploi, en vigueur depuis le 1er juillet 2000, prévoient la protection des créances des travailleurs par un fonds spécial de garantie pour les cas où le privilège dont bénéficient les travailleurs ne leur permettrait pas de recouvrir les sommes qui leur sont dues par l’employeur, en raison de son insolvabilité. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage, à la lumière de ces lois, d’étendre son acceptation à la Partie III de la convention qui porte sur le paiement des créances des travailleurs par l’intermédiaire d’une institution de garantie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail, dans ses futurs rapports, de toute initiative en ce sens.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31, paragraphe 3, de la loi n° 328/1991 du 11 juillet 1991 sur la faillite et le concordat indiquant la liste des créances des travailleurs qui sont protégées par un privilège en cas d’insolvabilité de leur employeur. La commission observe cependant qu’une telle liste ne figure pas dans le texte de l’article 31 de la loi disponible au Bureau et dont une copie a aussi été communiquée par le gouvernement. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte législatif ou réglementaire contenant la liste des créances sur lesquelles porte le privilège.

Article 7, paragraphe 1. La commission note, selon l’article 66h de la loi n° 328/1991 auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, que les créances des directeurs nées après la déclaration de faillite peuvent être satisfaites au cours de la procédure de faillite à tout moment à hauteur de 10 000 SKK par mois. Le texte de la loi susvisée disponible au Bureau ne comportant pas une telle disposition, le gouvernement est donc prié de préciser le texte législatif ou réglementaire contenant la disposition en question et d’en communiquer une copie. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant que le montant auquel peut être limitée l’étendue du privilège des créances des travailleurs ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable, conformément aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant auquel est limité le privilège des créances de certains employés, par exemple celles des directeurs en vertu de l’article 66h de la loi n° 328/1991 mentionné ci-dessus, est ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur, conformément à ces dispositions de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer