ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Slovakia (RATIFICATION: 1993)

Other comments on C122

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a ciblé les petites et moyennes entreprises (PME) comme source de nouveaux emplois et qu’il a promulguéà leur intention une législation plus favorable et facilité leur accès au crédit; par ailleurs la loi nº 254/1998 sur l’intensification des travaux publics a été adoptée. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur les taux de participation à ces programmes et sur leurs résultats, en particulier sur la mesure dans laquelle ils aident à résoudre le problème du chômage de longue durée et des jeunes. Elle aimerait également recevoir, le cas échéant, des détails sur les budgets alloués aux politiques d’aide aux demandeurs d’emploi et sur l’évolution du nombre de participants aux divers programmes. Elle demande un complément d’information sur les objectifs en matière d’emploi visés par la politique de privatisation du gouvernement. La commission note en outre que la loi nº 387/1996 sur l’emploi contient des dispositions visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Rappelant les observations qu’elle a formulées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission constate qu’il n’est fait aucune mention des mesures prises en vue d’aider les divers groupes minoritaires particulièrement affectés par la hausse du chômage. La commission demande au gouvernement de lui décrire les mesures prises pour répondre aux besoins de ces travailleurs, comme requis dans le formulaire de rapport sous l’article 1 de la convention.

La commission relève aussi que la loi nº 387, modifiée, prévoit la participation des partenaires sociaux au niveau des antennes régionales et de district du bureau national du travail et des comités de gestion tripartites des bureaux du travail régionaux et de district. La commission souhaiterait savoir si des représentants d’autres secteurs de la population active sont également consultés, comme prescrit dans le formulaire de rapport sous l’article 3. Elle souhaiterait également savoir plus précisément si les bureaux de district et régionaux sont consultés à l’occasion de l’examen, dans le cadre d’une politique socioéconomique coordonnée, des politiques et des programmes portant sur l’emploi comme le prescrit l’article 3 lu conjointement avec l’article 2.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer