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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovakia (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, y compris des données statistiques.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de mettre la législation en harmonie avec la directive no 75/117/EEC du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’application du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, le projet de nouveau Code du travail prévoit que les conditions relatives au salaire doivent être égales pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination sur la base du sexe. La commission note également qu’en vue de mettre le Code du travail en harmonie avec la directive no 97/80/EC relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, le projet de Code du travail prévoit que c’est l’employeur qui a la charge de la preuve. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le libellé exact de ces dispositions et espère que le projet de Code du travail prévoira la condition d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle espère aussi que le Code du travail ne comportera pas le critère de la «signification sociale du travail» pour la détermination de la rémunération des travailleurs. Prière de fournir aussi copie du nouveau Code du travail une fois adopté.

2. Tout en notant que le projet de loi sur la fonction publique prévoit que le droit d’accès à la fonction publique doit être assuré sous des conditions égales à toute personne, sans aucune restriction ou discrimination basée sur certains motifs, notamment le sexe, la commission invite le gouvernement à examiner, notamment, la question d’inclure dans le texte de la nouvelle loi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes.

3. La commission note que le gouvernement réitère son indication selon laquelle le terme salaire exclut les indemnités compensatrices de salaire et autres paiements et que, dans le secteur où la majorité des travailleurs sont rémunérés conformément à la loi sur les salaires et aux règlements d’application pertinents, il n’est pas exclu que des salaires inégaux soient versés pour un travail égal, vu l’instabilité des éléments du salaire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, au sens de la convention, et en plus du salaire de base ou du salaire minimum, tout paiement additionnel quel qu’il soit, payable directement ou indirectement, en espèces ou en nature, est compris dans la définition du terme «rémunération». Elle exprime sa préoccupation à cet égard de voir que la convention collective de travail de haut niveau conclue dans l’industrie du cuir et de la chaussure pour les années 1998-2001 prévoit dans son article 13 que «la rémunération accordée sur la base des règlements statutaires spécifiques, selon le travail, ne sera pas considérée comme une rémunération». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, notamment dans les conventions collectives, la définition de l’expression paiements autres que le salaire, prévue dans les règlements statutaires, couvre le concept de rémunération tel que visé dans la convention et de fournir copie de ces règlements spéciaux.

4. La commission note, d’après les observations finales de la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 1998, qu’en mars 1996 un comité de coordination pour les problèmes des femmes a été créé. Elle note aussi qu’en 1997 un plan d’action national pour les femmes a été formulé en application de la plate-forme d’action de Beijing. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités menées par le comité susmentionné et sur leurs incidences, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour l’application du plan d’action national pour les femmes, visant à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, et plus spécialement à promouvoir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur toute autre politique pertinente.

5. La commission note que la Slovaquie connaît un taux important d’emploi des femmes. Selon une enquête par sondage sur la main-d’oeuvre effectuée par le bureau des statistiques de la République de Slovaquie, les femmes représentaient en 1999 45 pour cent de la population active. Cependant, et comme indiqué dans le rapport soumis en 1998 par le gouvernement sous la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes connaissent une inégalité en matière d’emploi, notamment au regard des possibilités d’emploi plus réduites et du salaire inégal pour un travail de valeur égale. De plus, et comme le fait remarquer la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le marché du travail connaît une forte ségrégation et cela s’accompagne de faibles niveaux de salaire pour les femmes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, les femmes se retrouvent surtout, en 1998, dans l’éducation, la santé et les secteurs de l’administration publique. De plus, et selon une étude sur «les statistiques en Slovaquie concernant l’égalité hommes/femmes» menée sous les auspices du ministère slovaque du Travail, le salaire moyen mensuel des femmes en 1997 était de 21,5 pour cent inférieur à celui des hommes. Selon cette étude, les différences de salaire sont principalement dues aux différentes classifications en matière d’emplois, avec un nombre important de femmes employées dans les fonctions administratives, alors que beaucoup moins occupent les postes supérieurs et de direction. Les statistiques fournies par le gouvernement montrent aussi qu’en 1998 le nombre de femmes juristes, directrices ou cadres supérieures représentait approximativement la moitié de celui des hommes. La même étude indique aussi que des pratiques discriminatoires en matière de salaire versé aux hommes et aux femmes perdurent dans certaines organisations. En ce qui concerne l’écart des salaires, la commission note aussi l’observation du gouvernement selon laquelle le montant réel des salaires dépend de différents facteurs sociaux et l’égalité ou l’inégalité sont donc déterminées principalement par la prospéritééconomique de l’entreprise, les relations entre l’employeur et l’organisation de travailleurs et la situation dans la région par rapport au nombre de personnes sans emploi, mais aussi par l’orientation professionnelle des travailleurs. La commission prend note de ces indications.

6. La commission rappelle à nouveau que si l’Etat ne peut pas intervenir directement dans la fixation des taux de salaire, il doit encourager l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale, et coopérer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention (voir paragraphe 29 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986).

7. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le contexte du mécanisme de fixation des salaires, aussi bien dans le secteur privé que public. Elle demande au gouvernement à cet égard de fournir, une fois adopté, le règlement du gouvernement qui établira les barèmes des salaires minima. Par ailleurs, tout en notant que l’ordonnance no 43 de 1992 établissant les salaires minima et les taux des primes pour travail difficile ou dangereux ou pour travail de nuit, la commission demande une copie de son appendice qui détermine les spécifications sur la base desquelles les classes de salaire sont déterminées, ainsi que de l’ordonnance no 2/1998 qui le modifie. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir la législation en matière de salaire et autres paiements. En conséquence, et à la lumière des observations précédentes et des données sur la situation de l’emploi des femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réduire la ségrégation sexuelle, tant sur le plan vertical qu’horizontal, sur le marché du travail et de promouvoir une évaluation des emplois sans mention de sexe, deux conditions préalables à la réduction de l’écart des salaires entre hommes et femmes.

8. La commission prend note des deux conventions collectives fournies avec le rapport et invite le gouvernement à continuer à fournir copie de toutes conventions collectives, notamment celles couvrant les secteurs où la participation des travailleuses est significative.

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