National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses premiers rapports et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 4 c) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 49, paragraphe 1, de la loi sur les relations de travail, de 1973, et de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et hygiène du travail et le bien-être, de 1988, les travailleurs à temps partiel bénéficient de la même protection que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne les droits syndicaux et la sécurité et hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément aux exigences de la convention à cet égard.
Article 8, paragraphes 2, 3 b) et 4. La commission note que les seuils de salaire en dessous desquels aucune contribution n’est due au régime national de retraites sont de 419 Rs. par mois pour les travailleurs domestiques et 699 Rs. par mois pour tous les autres travailleurs. Elle note que le gouvernement considère ces seuils comme étant bas, permettant de ce fait à un travailleur domestique travaillant 15 heures par semaine ou à un ouvrier non spécialisé de la zone de développement des exportations travaillant un minimum de 25 heures par semaine d’être couverts par le régime. La commission note aussi que les seuils de salaire sont normalement révisés tous les deux ans et relevés en fonction de l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour déterminer le nombre précis de travailleurs à temps partiel actuellement exclus du régime national de retraites afin de s’assurer que celui-ci ne représente pas un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que le travail à temps partiel n’est pas répandu et qu’il se manifeste principalement dans les ménages. Elle note aussi que les visites d’inspection du travail ont rapporté 203 cas de travail à temps partiel, et que le nombre de travailleurs à temps partiel s’élève à 266 dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions rapportées et les sanctions imposées, le nombre de travailleurs couverts par la législation du travail en matière de travail à temps partiel, et d’autres détails concernant le respect des dispositions pratiques prescrites par la convention.