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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

Other comments on C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note de la communication du 24 octobre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres.

Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention.
Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

2. La commission note qu’en octobre 2000 le gouvernement a publié une étude de 1998 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. L’étude a été réalisée avec l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé et visait à avoir une vision d’ensemble de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Maurice et sur l’île de Rodrigues. Le rapport constate, entre autres, qu’il existe «un réseau bien structuré de prostitution qui attire les jeunes adolescents qui vivent dans l’errance après avoir quitté leur famille. De tels réseaux prennent complètement en charge de telles errances.» (paragr. 101).

3. Le rapport indique que de nombreuses filles, ayant entre 12 et 13 ans, ont été interrogées (paragr. 523) et que pratiquement tous les entretiens ont montré que l’âge d’entrée dans la prostitution était de 13 ans, ce qui apparaît être un âge clé (paragr. 808). La plupart des prostituées interrogées ont parlé de la violence dont elles sont victimes soit de la part du client soit de la part du souteneur afin de les maintenir dans une situation de dépendance. Le rapport indique également que le confinement dans un endroit isolé, quelquefois comparable à la séquestration, est également un moyen de maintenir les prostituées dans le réseau (paragr. 505 et 515). Il subsiste ainsi une situation de violence et d’abus sexuel dans la vie d’une prostituée. Une ex-prostituée a expliqué qu’elle avait tenté de s’enfuir à plusieurs reprises, et qu’à chaque fois elle était retrouvée par les hommes de main du souteneur. Elle était ramenée et soumise à de nouvelles violences (paragr. 505). Le rapport indique que l’utilisation de la force est également fréquente pour maintenir les filles dans la prostitution (paragr. 821). Le rapport mentionne qu’à Maurice «nous pouvons également voir le réseau de prostitution comme un système, une institution fermée. Il est difficile d’en sortir, à moins d’avoir une volonté de fer et de s’en donner les moyens» (paragr. 822).

4. La commission note la communication du 24 octobre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant ses commentaires sur le respect de la convention par Maurice, dont une copie a été transmise au gouvernement le 5 novembre 2001, pour d’éventuelles observations sur les commentaires de la CISL. La commission note que, d’après le rapport de la CISL, la coercition à l’égard des enfants dans la prostitution est un problème qui prend de l’ampleur à Maurice, et les rapports du gouvernement suggèrent que les victimes sont des enfants n’ayant que 13 ans. La commission espère que le gouvernement fournira des commentaires sur les allégations contenues dans le rapport de la CISL.

5. La commission prend note du rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage soumis en juin 2000 à la 25e session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, qui comprend des informations fournies par le gouvernement en avril 2000. Le rapport du groupe de travail indique que le gouvernement a mis en place un Plan d’action national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, basé en partie sur les résultats de l’étude de 1998 sur cette question. Le rapport indique que les réformes législatives ont été introduites dans le Plan national d’action, avec l’adoption de la loi de 1998 relative à la protection de l’enfance (dispositions diverses), de la loi de 1998 portant amendement du Code pénal et de loi supplémentaire de 1998 portant amendement du code pénal. Le rapport indique ensuite que les dispositions législatives en vigueur n’ont pas un champ d’application suffisamment large pour permettre d’intervenir efficacement dans les cas de prostitution d’enfants. Le rapport indique que, parmi les obstacles et problèmes entravant les progrès, on trouve la police qui est habilitée par la législation en vigueur, à intervenir dans les cas allégués de prostitution d’enfants et qui n’intervient pas assez promptement; des dispositions législatives qui laissent à désirer et doivent être renforcées; les compétences et l’expertise nécessaires pour mener des programmes de formation laissent à désirer; la difficulté d’atteindre les victimes, celles-ci ne venant pas généralement d’elles-mêmes signaler les problèmes; et un manque de sensibilité de la police envers les enfants victimes qui doivent témoigner.

6. La commission note qu’en 1990 le gouvernement a adopté une législation créant le «National Children’s Council» un organe officiel regroupant des organisations non gouvernementales et les ministères compétents, dont les objectifs comprennent un rôle de conseil auprès du ministre en charge du bien-être de l’enfant sur les mesures visant à l’élimination de toutes les formes d’abus, d’abandon et d’exploitation des enfants. La commission note que par les amendements apportés à la loi no 15 de 1998 relative à la protection de l’enfance (dispositions diverses), le gouvernement a remplacé ce mandat du «National Children’s Council» par celui de Conseil auprès du ministre sur les mesures visant à la promotion de la survie, du développement et de la protection de l’enfant (art. 15(b)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de cet amendement et sur les mesures prises pour s’assurer que l’examen des mesures visant à l’élimination de l’exploitation des enfants, comprenant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, continue d’être une priorité législative et politique.

7. La commission rappelle que, d’après l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de protéger les enfants face au trafic et au travail forcé impliquant une exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la mise en oeuvre du Plan d’action national visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont les objectifs, le rôle et les fonctions du «National Children’s Council» ont été définis, afin d’y inclure des mesures visant à l’élimination de toutes formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 25

8. La commission note que l’article 14 de la loi no 30 de 1994 sur la protection de l’enfance rend punissable toute infraction de nature sexuelle qui entraîne la prostitution de l’enfant ou un abus sexuel, et définit l’abus sexuel comme le fait de faire participer un enfant à tout acte de nature sexuelle à des fins d’exploitation. L’article 18(5) stipule que les personnes reconnues coupables de telles infractions sont passibles d’une amende pouvant atteindre 5 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement maximum de cinq ans. La commission note que, d’après l’article 11 de la loi no 13 de 1998 portant amendement du Code pénal, qui modifie l’article 258 de la loi portant Code pénal, ceux qui séquestrent des mineurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement minimale de deux ans. La commission note que l’article 12 de la loi portant amendement du Code pénal a ajouté une nouvelle disposition au Code pénal qui qualifie d’infraction pénale, le fait pour les auteurs de trafic d’enfants, de menacer les parents d’un enfant, d’abandonner leur enfant, en échange d’un profit financier. Les personnes reconnues coupables de trafic d’enfants sont passibles, selon la loi, d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum et d’une amende maximum de 50 000 roupies.

9. La commission rappelle que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées en vertu des articles 258, paragraphe 3) a) et 262A du Code pénal, tel qu’amendé par la loi de 1998 portant amendement du Code pénal et par les articles 14 et 18 de la loi de 1994 sur la protection de l’enfance, et en vertu de toute autre législation applicable, et de joindre le texte des décisions judiciaires pertinentes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les interventions de la police en cas de trafic et d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et pour élaborer ou améliorer les programmes d’assistance aux victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour adopter de nouvelles dispositions législatives ou élargir le champ d’application de celles en vigueur, afin de qualifier l’imposition de travail forcé ou obligatoire d’infraction pénale, et assurer l’efficacité de ces lois par la stricte application de sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport le texte complet de loi portant Code pénal.

Le travail pénitentiaire exigé comme conséquence
d’une condamnation

10. La commission note que l’article 27, paragraphe 2) de l’ordonnance sur les prisons (titre XXIII, chap. 313) de 1888, tel qu’amendé en 1945, dispose que le travail est optionnel pour les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes en détention préventive. Cependant, la commission note que l’article 35 de la loi de 1988 sur les institutions pénitentiaires (Reform Institutions Act) prévoit que chaque sentence de détention soumet le détenu à l’obligation d’effectuer un travail sous la direction d’un responsable pendant la durée de la sentence. La commission note qu’aux termes de l’article 16 du règlement de 1989 sur les prisons les détenus peuvent être astreints au travail, à condition qu’il s’agisse d’un travail d’un genre autorisé par le commissaire.

11. La commission, se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que le travail ne peut être exigé d’un prisonnier qu’en conséquence d’une condamnation judiciaire. Il s’ensuit que les personnes qui sont détenues mais qui n’ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule).

12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, à l’égard de la loi de 1988 sur les institutions pénitentiaires et du règlement sur les prisons de 1989, que le travail est exigé uniquement des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire, en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c),de la convention et l’article 27, paragraphe 2) de l’ordonnance sur les prisons.

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