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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Seychelles (RATIFICATION: 1993)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le gouvernement se réfère à la loi sur les infirmières et les sages-femmes, révisée en 1991, dont le texte n’est pas disponible au Bureau, et le prie d’en communiquer une copie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l’information selon laquelle le ministère de la Santé est responsable de la formulation et de l’application de la politique nationale de santé. Cette politique s’applique à l’ensemble du «personnel infirmier», c’est-à-dire aussi bien aux infirmières qu’aux infirmiers. La commission note que certains principes guident la politique ainsi déterminée (par exemple, la santé reconnue comme un droit humain fondamental; la détermination de l’accès aux soins de santé non par la santé ou la position mais par le besoin; ou l’engagement du gouvernement à fournir à tous les Seychellois un système national de soins de santé gratuit). La commission note également que des priorités de santé nationale ont été définies. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en premier lieu, si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l’élaboration de cette politique et, en deuxième lieu,  de communiquer des informations concernant son application pratique et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que l’article 15, de la loi sur les infirmières prévoit que le ministre responsable de l’application de cette loi peut élaborer des règlements concernant la formation professionnelle, les examens et la conduite des examens relatifs aux soins infirmiers. Elle note cependant qu’aucun règlement n’a été communiqué par le gouvernement, qui donnerait application aux dispositions de l’article 15 susmentionné. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés par le ministre concerné et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. La commission note aussi qu’un régime de service pour le cadre infirmier détermine les conditions d’emploi et les perspectives de carrière et de rémunération du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ce régime de service et d’indiquer toutes autres mesures prises pour assurer au personnel infirmier exerçant dans les secteurs public et privé des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphe 4. La commission note l’information selon laquelle l’action inter-sectorielle pour atteindre la santé pour tous est un objectif prioritaire. Elle note que les ministères et institutions concernés par les questions de santé ajouteront une dimension sanitaire à leurs politiques sectorielles pour réaliser cette coordination. Le gouvernement conclut qu’ainsi tous les acteurs sont impliqués dans la coordination de la politique nationale de santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de cette coordination ainsi que les modalités et le cadre dans lequel ont lieu les consultations prévues par les présentes dispositions de la convention.

Articles 3 et 4. La commission note que l’article 8 de la loi sur les infirmières et les sages-femmes énumère les conditions requises pour l’enregistrement des infirmières et des sages-femmes sur le registre qui les concerne. Elle note qu’il ressort des dispositions de cet article qu’il appartient au Conseil des infirmières et des sages-femmes des Seychelles de déterminer les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier et de contrôler cet enseignement et cette formation. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant le contenu de l’enseignement et de la formation dispensés au personnel infirmier et les examens qui les sanctionnent. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si l’enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’objectif du Conseil des infirmières et des sages-femmes des Seychelles consiste à impliquer le personnel infirmier dans la participation active à la planification des services infirmiers, à travers la discussion avec la direction du personnel infirmier et l’association des infirmières. Elle note qu’une commission de direction centrale du ministère de la Santé discute aussi des problèmes essentiels liés à la planification du personnel infirmier, dont le directeur représente les infirmières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe également une participation du personnel infirmier au niveau local, qui permettrait une prise en compte des revendications individuelles ou particulières à certains services, ou si cette participation n’est assurée qu’au plus haut niveau par l’intermédiaire du Conseil. Elle le prie aussi de fournir des précisions concernant le fonctionnement de la commission de direction centrale du ministère de la Santé.

Articles 5, paragraphe 2, et 6. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier du secteur public sont déterminées, d’une part, par le règlement sur le service public et, d’autre part, par  les conventions collectives éventuellement négociées sur la base de l’accord de négociation collective signé entre le ministère de l’Administration et de l’Emploi et la Fédération seychelloise des syndicats de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives ont été effectivement négociées dans ce cadre et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie. La commission comprend que les conditions de travail des infirmières du secteur privé sont déterminées par la loi sur l’emploi de 1995. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de préciser si la négociation collective est prévue par les lois et règlements applicables aux fins de déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé. La commission note aussi que les infirmières bénéficient d’un régime de service qui a établi les critères et les procédures de promotion et de paiement d’allocations et de primes. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions de travail dans les domaines mentionnés à l’article 6 montrent que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays, telles que déterminées par le règlement sur les conditions d’emploi de 1991. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du régime de service des infirmières et du règlement sur le service public.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne l’existence de la commission d’enquête établie par le règlement sur les infirmières et les sages-femmes de 1989. Elle note cependant qu’il ressort des articles 17 et 18 de ce règlement que le rôle de la commission d’enquête consiste à mener des investigations afin de permettre au conseil de statuer en matière disciplinaire. Les informations communiquées par le gouvernement ne concernent pas le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 7. Dans son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission soulignait la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail au risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). A ce propos, elle attire également l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail publié en juin 2001. La commission note l’information selon laquelle il n’existe pas aux Seychelles de législation spéciale concernant l’hygiène et la sécurité du travail applicable au personnel infirmier et à son environnement professionnel, mais que des ateliers occasionnels sont tenus dans ce domaine comprenant des mesures concernant le VIH/SIDA. Elle note aussi qu’un service de santé du travail a été créé au ministère de la Santé pour guider et sensibiliser les infirmières aux risques et dangers potentiels existant dans leur environnement professionnel, et que toute protection nécessaire est donnée aux infirmières pour protéger autrui contre la transmission de maladies. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour adapter les dispositions de la législation nationale en la matière et tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au VIH: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le contrôle de l’application des lois, règlements et conventions collectives applicables est assuré.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, dans la mesure du possible, des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier, par secteur d’activité et par niveau de formation et de fonctions ainsi que par rapport à la population, au nombre de malades et aux effectifs des autres travailleurs dans le domaine de la santé et au nombre de personnes qui abandonnent la profession.

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