National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 1, paragraphe 2 b), de la convention couvrait, outre le licenciement, le fait de porter préjudice à un travailleur par «tous autres moyens» en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, préjudices qui peuvent prendre la forme de transfert, mutation, rétrogradation, privation ou restriction de tout ordre (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle), et avait demandé au gouvernement de revoir sa législation de telle manière qu’elle prévoie une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale, et pas seulement contre les licenciements. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 21B et 21C de l’ordonnance sur l’emploi prévoient la protection des employés contre divers actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, y compris, mais pas seulement, les licenciements. Le gouvernement indique que l’article 21B(1) reconnaît aux employés le droit de s’affilier à un syndicat et de participer aux activités syndicales. En vertu de l’article 21B(2) de l’ordonnance sur l’emploi, un employeur qui licencie, sanctionne ou frappe autrement de discrimination un employé pour avoir exercé ses droits syndicaux commet un délit et est passible, s’il est condamné, d’une amende de 100 000 dollars de Hong-kong. La commission prend bonne note de cette information.
S’agissant du consentement mutuel préalable requis de la part de l’employeur et de l’employé intéressé, en l’absence duquel un travailleur ne peut être réintégré mais reçoit à la place une indemnité, le gouvernement indique avoir révisé les dispositions sur la réintégration figurant dans l’ordonnance sur l’emploi. La recommandation formulée aux termes de cette révision est que les dispositions pertinentes soient modifiées à tel effet que, si un employé dont il est établi qu’il a été licencié de manière déraisonnable et illégale (y compris pour des raisons relevant de la discrimination antisyndicale) fait une demande de réintégration ou de réengagement, le tribunal du travail peut ordonner cette réintégration ou ce réengagement s’il juge cette mesure appropriée sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur. Le gouvernement ajoute qu’un projet de loi sur l’emploi (amendement) visant à donner effet à cette proposition législative est en cours. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de la tenir informée des développements concernant cet amendement à l’ordonnance sur l’emploi, qui permettra au tribunal du travail d’ordonner, s’il le juge approprié, la réintégration ou le réengagement sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager sérieusement l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de réglementer les conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs et d’industries couverts par de telles conventions pendant la période à l’examen.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la création d’une unité pour la promotion des consultations sur le lieu de travail au sein du Département du travail en 1998 témoigne de sa volonté de promouvoir la négociation collective volontaire. Au niveau de l’entreprise, cette unité assure une vaste gamme de services pour encourager les employeurs à engager des négociations directes avec leurs employés ou syndicats sur des questions relatives à l’emploi. Au niveau du secteur d’activité, l’unité a fait des progrès remarquables pour promouvoir le dialogue tripartite en portant de deux à huit le nombre des comités tripartites industriels au cours des trois dernières années. Le gouvernement indique que des conventions collectives ont été conclues dans certaines entreprises. Au niveau de l’industrie ou du commerce, des conventions collectives ont été conclues dans deux branches de la construction, dans l’imprimerie, dans la maintenance des navires ainsi que dans les secteurs de la manutention et des transports. Cependant, comme il n’existe pas d’obligation légale de signaler les conventions collectives conclues, le gouvernement ne dispose pas de statistiques y relatives. Enfin, le gouvernement souligne qu’en 1998 et 1999 le Conseil législatif a débattu et rejeté deux motions préconisant la promulgation d’une législation sur la négociation collective. Le gouvernement respecte les vues du Conseil législatif et considère qu’à ce stade il n’est pas urgent d’introduire une législation sur la négociation collective.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les efforts faits au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel pour favoriser un environnement propice à la négociation collective. La commission doit cependant rappeler que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs est un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats doivent avoir le droit de chercher à améliorer, par la négociation collective, les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation dans sa précédente demande directe au gouvernement les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1942 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 1998). Le Comité de la liberté syndicale avait noté, entre autres, que l’absence de protection juridique en matière de négociation collective avait entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong et que seuls de rares travailleurs bénéficiaient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l’imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus n’étaient pas contraignants et étaient rarement respectés par les employeurs. Le Comité de la liberté syndicale avait également considéré que le cas évoqué illustrait clairement la nécessité d’adopter des dispositions établissant des procédures objectives pour déterminer le statut représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective.
Eu égard à l’obligation qui incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective, selon ce que prévoit l’article 4, et en l’absence d’une disposition légale offrant une protection en la matière, ainsi que l’avait relevé le Comité de la liberté syndicale, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’envisager sérieusement l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de réglementer les conditions de l’emploi par le biais de conventions collectives. La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique de l’OIT sur cette question.