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Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017

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La commission constate que le dernier rapport communiqué par le gouvernement fait référence à la fois au nouveau Code de la marine marchande établi par la loi du 31 janvier 1995 et à celui adopté en 1938. Prière d’indiquer lequel de ces deux codes est actuellement en vigueur.

En ce qui concerne la loi de 1995, elle relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à sa dernière demande directe et se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe.

La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut, dans les ports mauritaniens et étrangers, autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer copie de tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.

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