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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Article 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport reçu en mars 1999, le gouvernement espérait qu’à la suite de la mise en exécution du programme de définition de la politique de l’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi, il lui sera possible d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention et de les communiquer au Bureau international du Travail. La commission constate qu’aucun renseignement statistique n’est joint au rapport envoyé en 2001. La commission espère que ces informations seront communiquées prochainement et qu’elles mettront en évidence le nombre, la classification des accidents mais aussi le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

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