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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritania (RATIFICATION: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mauritania (RATIFICATION: 2016)

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La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement.

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui ont été transmis au gouvernement en octobre 2001. Ces commentaires se réfèrent une fois de plus à la persistance de certaines formes d’esclavage en Mauritanie. La CISL allègue qu’aux yeux de certaines personnes la naissance continue à imposer un statut inférieur aux descendants d’esclave. Elle ajoute que ces personnes de statut inférieur travaillent en général comme paysans, bergers de troupeaux ou serviteurs, mais qu’elles dépendent entièrement de leur maître à qui elles donnent l’argent qu’elles gagnent ou pour lequel elles travaillent directement en échange de nourriture et d’un logement.

Dans ses commentaires, la CISL relève les difficultés que rencontrent les personnes soumises à un maître pour s’affranchir de leur condition d’esclave. Elle cite l’exemple d’un jeune homme et d’une fille de 13 ans qui ont été forcés par leur maître à travailler respectivement comme berger et gardienne de chameau avant de fuir et d’être rattrapés avec l’aide de la police. Selon la CISL, les victimes d’esclavage réussissent rarement àéchapper aux conditions de travail auxquelles elles sont soumises en raison notamment de croyances en certaines valeurs traditionnelles selon lesquelles elles pensent appartenir à leur maître.

La commission note également que selon la CISL «le problème central ne relève pas du statut légal de l’esclavage en Mauritanie, mais de l’abolition en pratique de l’esclavage et de la servitude involontaire (ce que le gouvernement nomme «les séquelles de l’esclavage»)».

La commission avait noté dans ses précédents rapports une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT), d’octobre 1997, sur l’application de la convention. La CMT avait allégué la violation de la convention dans la mesure où des pratiques équivalant à l’esclavage persistent en dépit de l’ordonnance no 81-234 de 1981 en vertu de laquelle l’esclavage est aboli. A cet égard, la CMT décrivait précisément le témoignage d’une femme indiquant le nom de ses maîtres successifs, la nature de son travail ainsi que ses contacts avec les autorités.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le phénomène de l’esclavage s’est progressivement érodé et qu’il a disparu depuis longtemps de la société mauritanienne.

La commission avait pris note des indications de la CMT selon lesquelles le gouvernement avait déclaré que les personnes continuant à dénoncer l’esclavage en Mauritanie étaient des ennemis du pays et elle avait également noté l’emprisonnement d’un dirigeant d’un parti d’opposition et militant anti-esclavage. La commission note par ailleurs la déclaration d’Anti-Slavery International à la Commission des droits de l’homme en août 1998, selon laquelle plusieurs personnes ont été condamnées et détenues parce qu’elles dénonçaient la persistance de certaines formes d’esclavage. Elle note également que le gouvernement a interdit la tenue d’un séminaire sur le travail servile qui était programméà Kiffa en Assaba du 15 au 18 septembre 2001 par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM).

La commission a examiné depuis plusieurs années les allégations cohérentes des organisations de travailleurs et des organisations non gouvernementales concernant la persistance de situations de travail forcé en Mauritanie. La commission a également examiné, tout au long de ces années, les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles il est inapproprié de parler de persistance de situations de travail forcé, mais seulement de certaines séquelles du phénomène historique de l’esclavage qui sont des cas isolés dus aux difficultés économiques des groupes sociaux défavorisés.

En examinant le respect de la convention dans la pratique, la commission est confrontée à la difficulté de concilier les contradictions qui résultent des allégations faites, d’un côté, par les organisations de travailleurs et les organisations non gouvernementales et, de l’autre, par le gouvernement. Gardant à l’esprit la gravité des allégations ainsi que la complexité de la situation, la commission suggère que le gouvernement invite l’OIT à envoyer une mission pour clarifier la situation dans les faits. La commission espère qu’il sera alors possible d’évaluer la situation grâce au rapport de cette mission et à la réponse du gouvernement à sa prochaine session en 2002.

2. Article 25 de la convention. La commission a pris note du programme de lutte contre la pauvreté entrepris par le gouvernement en vue d’améliorer le statut des groupes sociaux les plus défavorisés ainsi que de l’intention de réviser le Code du travail afin de renforcer l’interdiction du travail forcé.

La commission note cependant qu’il n’existe pas de disposition juridique imposant des sanctions légales selon l’article 25 de la convention. En effet, ni l’ordonnance no 81-234 de 1981, ni d’autres normes ne contiennent de dispositions permettant de sanctionner pénalement le fait d’exiger illégalement du travail forcé.

La commission avait constaté dans ses précédents rapports que le travail forcé est interdit par le Code du travail, mais que ce dernier ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission avait invité le gouvernement à prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui pourraient résulter de survivances anciennes. Elle avait suggéré que des mesures soient prises pour étendre l’interdiction du travail forcé de l’article 3 du Code du travail à toute relation de travail, même si elle ne résulte pas d’un contrat. La commission avait également indiqué qu’il serait possible de prévoir expressément que, sous réserve des exceptions admises par la convention, toute situation dans laquelle une personne fournirait un travail ou un service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son plein gré est illégale, peut être portée devant un tribunal civil et est passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application de la convention sur ce point.

3. La commission avait noté l’adoption de la loi no 71059 du 25 février 1971 portant organisation générale de la protection civile, qui limite le pouvoir de réquisitionner de la main-d’oeuvre à des circonstances exceptionnelles spécifiées, correspondant à la définition des cas de force majeure donnée à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’ordonnance de 1962 conférant aux chefs de circonscription de très larges pouvoirs de réquisitionner des personnes.

La commission prend note que dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son intention de formellement abroger l’ordonnance de 1962 et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

4. La commission avait relevé qu’aux termes de la loi no 70-029 du 23 janvier 1970 des personnes peuvent être réquisitionnées, lorsque les circonstances l’exigent, pour assurer le fonctionnement d’un service considéré comme essentiel pour le pays ou la population. En vertu de l’article 5 de la loi no 70-029, les personnes qui n’ont pas déféréà un ordre de réquisition peuvent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement d’un mois à un an ainsi que d’une amende.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’il estime que les formes de réquisition prévues par la loi susmentionnée sont conformes à la convention et notamment que les termes «un service considéré comme indispensable pour la satisfaction d’un besoin essentiel du pays ou de la population» désignent les cas de forces majeures prévues par l’exception de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le gouvernement a indiqué que ces mesures concernaient des établissements publics, dont les fonctionnaires pouvaient notamment être réquisitionnés en cas de grève.

La commission prie le gouvernement de faire parvenir la liste complète des établissements qui sont considérés comme des services essentiels pour la population et qui sont concernés par une éventuelle réquisition selon la loi no 70 029.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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