National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle demandait au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre la réglementation territoriale en conformité avec les exigences de la convention, suite aux recommandations du comité du Conseil d’administration chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) en vertu de l’article 24 de la Constitution, alléguant l’inexécution par la France de cette convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’arrêté no 686/CM du 2 juin 1987 fixant les conditions d’organisation et de financement de la formation à la plongée professionnelle et la délibération no 87-79 AT du 12 juin 1987 fixant les mesures particulières de protection applicables aux scaphandriers seront abrogés à compter du 1er décembre 2001, date à laquelle entrera en vigueur la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle.
La commission note avec intérêt que cette délibération prévoit un nouveau diplôme de plongée professionnelle comportant quatre catégories qui correspondent à celles en vigueur en métropole. Elle note également que cette nouvelle classification supprime l’effet discriminatoire de l’ancienne classification à l’égard des plongeurs professionnels d’origine polynésienne, dont les qualifications n’étaient pas reconnues par les entreprises métropolitaines établies sur le territoire de la Polynésie française. La commission note par ailleurs que la nouvelle délibération introduit un système de formation des plongeurs dont les normes de sécurité sont adaptées aux exigences de la plongée professionnelle, distinctes et plus strictes que celles de la plongée de loisir. Toutefois, la commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’à son avis le texte de la délibération comporte des éléments non conformes aux principes généraux du droit du travail et que, par conséquent, la juridiction compétente a été saisie afin que soient annulées certaines dispositions. A ce propos, la commission demande au gouvernement de préciser les dispositions en question et de l’informer de toute évolution concernant la procédure de révision de cette délibération relative à la profession de plongeur professionnel.
La commission note enfin l’ordonnance no 98-5222 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d’outre-mer qui complète la loi-cadre no 86-845 du 17 juillet 1986 fixant les principes généraux du droit du travail en Polynésie française. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des exemplaires des conventions collectives ou des copies de décisions d’organismes de conciliation, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.