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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - French Polynesia

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1. Sécurité des plongeurs professionnels des fermes perlières. Se référant à son observation antérieure au sujet des conditions de recrutement et de formation des pêcheurs d’huîtres perlières, et rappelant à cet égard les recommandations du Conseil d’administration du BIT suite à l’examen au cours de sa 265e session (mars 1996) d’une réclamation de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission prend note avec satisfaction de la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle. La commission relève en particulier à cet égard que, suivant l’article 4.6, alinéa 4 de ce texte, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut imposer par voie de mise en demeure au chef d’entreprise ou à son représentant de faire procéder en totalité ou en partie aux contrôles des conditions techniques de plongée par des organismes compétents. La délibération contient par ailleurs des dispositions notamment sur l’âge minimum d’admission à la formation (16 ans) et à l’emploi de travailleur sous-marin et l’âge maximum (40 ans); la formation continue obligatoire; la correspondance entre les diplômes et les catégories d’emploi; la surveillance médicale; les équipements professionnels et leur entretien. La commission note toutefois l’indication d’un recours formé par le représentant de l’Etat devant le tribunal administratif en vue de l’annulation de certaines dispositions de cette délibération qui ne seraient pas conformes aux principes généraux du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’objet du recours ainsi que, le cas échéant, la décision du tribunal administratif.

2. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note par ailleurs, en relation avec son observation antérieure qui relevait l’insuffisance des crédits de fonctionnement et d’investissement ainsi que de personnel de l’inspection du travail, que l’Etat a pris des dispositions pour que les crédits nécessaires soient mis à la disposition du travail et que les premiers recrutements ont commencé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur toute évolution du système d’inspection du travail tant en ce qui concerne ses effectifs que ses moyens matériels au regard des prescriptions des articles 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 de la convention, de même que des informations sur les résultats des contrôles d’inspection effectués dans les fermes perlières.

3. Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission prend note de la situation préoccupante dont fait état le rapport annuel d’inspection pour 2000 en matière de sécurité et d’hygiène. Elle relève en particulier le nombre important d’accidents mortels du travail, non seulement dans l’activité de plongée professionnelle mais également dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Le gouvernement signale à cet égard que l’inspection du travail déploie des efforts en collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre du comité technique consultatif pour veiller à l’amélioration des conditions de travail dans les secteurs d’activité concernés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les questions traitées par cet organe ainsi que sur les suites données aux avis émis.

La commission note qu’il n’existe toujours pas de système organisé d’enregistrement et de déclaration de maladie professionnelle et qu’il appartient à chaque salarié concerné de déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) une maladie professionnelle dont il croit être atteint en y joignant un certificat médical. Le gouvernement signale que dix déclarations ont été enregistrées et indique que le comité technique consultatif s’est prononcé lors de sa réunion du 9 janvier 2001 en faveur de l’extension à la Polynésie française de l’application des tableaux de maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin-inspecteur en la matière et de fournir des informations sur les suites données à l’avis du comité technique consultatif ainsi que copie de tout texte pertinent.

4. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. Notant le rapport annuel d’inspection, la commission espère que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur chacun des points de l’article 21 et qu’ils seront dûment publiés comme prescrit par l’article 20.

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