National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de cette convention fondamentale. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les textes en vigueur du Code du travail, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d’association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de cette convention fondamentale.
La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les textes en vigueur du Code du travail, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d’association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.
En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2053 (voir 324e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 280e session (mars 2001)). Elle note, sur la base de ces conclusions, que les délais prescrits par la loi sur les associations civiles pour l’enregistrement des associations, et donc des syndicats, sont très brefs et ont pour effet d’équivaloir en pratique à un régime d’autorisation préalable. La commission invite le gouvernement à modifier les dispositions législatives concernant l’enregistrement des syndicats, afin de les mettre en pleine conformité avec la convention.