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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Togo (RATIFICATION: 1999)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Afin de pouvoir s’assurer qu’il n’y a pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

Article 1 a):

-  législation sur l’état de siège, l’état d’urgence;

-  législation sur la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat;

-  législation sur les moyens de communication (la presse);

-  législation sur les droits de réunion et d’association.

Article 1 b):

-  législation sur les cas de force majeure;

-  législation sur la réquisition de personnes;

-  législation sur le service militaire obligatoire.

Article 1 c):

-  législation sur les fautes disciplinaires des travailleurs;

-  législation sur les conditions de travail des marins.

Article 1 d):

-  législation sur le droit de grève et les services essentiels.

La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et des textes sur la réglementation du travail pénitentiaire.

Article 1 a). La commission prend note de la loi no 4 portant Code de la presse et de la communication du 11 février 1998 dont les articles 86 et suivants comportent des peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions sus-mentionnées, afin de permettre à la commission d’apprécier leur portée, y compris copie des décisions judiciaires qui préciseraient le champ d’application de ces dispositions.

La commission note que les articles 25, 26 et 27 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement en cas de violation de certaines dispositions de la loi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(1) (défense de la sécurité nationale et de la démocratie); 5(2) (protection de la forme républicaine de l’Etat) et 5(6) (défense de la Constitution et des lois de la République), afin de permettre à la commission d’en déterminer la portée et de communiquer copie des jugements pertinents.

Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 79 de l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande les fautes contre la discipline commises tant par les officiers et passagers que par les maîtres et hommes d’équipage sont punis d’un emprisonnement disciplinaire de quinze jours au maximum. En vertu de l’article 78 sont réputées fautes contre la discipline, entre autres, la désobéissance ou le refus d’obéir à tout ordre concernant le navire, le manque de respect envers un supérieur ou les insultes adressées à un inférieur, les querelles et disputes sans voies de fait, la négligence dans un service de garde et l’absence irrégulière du bord d’un marin lorsque son absence n’a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’emprisonnement disciplinaire comporte l’obligation de travailler.

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