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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1962)

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Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que la règle 11 du règlement no 3232 de 1999 sur les rayonnements ionisants (IRR 99), lue conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l’annexe 4, parties I et II de la même règle, fixe des limites de dose d’exposition à des rayonnements ionisants qui coïncident avec les recommandations adoptées par la CIPR en 1990, auxquelles elle se réfère d’ailleurs dans son observation générale de 1992 au titre de la présente convention. Cependant, pour ce qui est des limites d’exposition pour les femmes en âge de procréer, le paragraphe 5 de l’annexe 4, partie I de la règle 11 de l’IRR 99 fixe une limite de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme qui est de 13 mSv pour toute période de trois mois consécutifs. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale susmentionnée, où elle se réfère aux recommandations de la CIPR de 1990, de même qu’aux articles 5.4.4, lu conjointement avec 4.1.5 et 4.1.3 du code de pratique de l’OIT de 1986 établissant les limites de dose particulières pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnements. Il est expliqué que, même si aucune limite particulière d’exposition n’est prévue pour les femmes avant que la grossesse ne soit déclarée, les femmes qui peuvent être enceintes devraient faire l’objet d’une norme de protection pour l’enfant à naître qui soit sensiblement comparable à celle prévue pour les membres du grand public, pour lesquels la limite de dose s’établit à 1 mSv par an. Une fois que la grossesse est déclarée, l’enfant à naître doit être protégéà travers l’application d’une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen (tronc inférieur) de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adapter les limites de dose respectives inscrites dans la législation nationale à ce que prévoient les recommandations adoptées par la CIPR en 1990, de manière à assurer une protection efficace des travailleuses en âge de procréer.

2. Article 8. La commission note que le paragraphe 60 du code de pratique approuvé (ACOP) prévoit une limite d’exposition à travers des mesures de contrôle pour les travailleurs qui ne sont pas normalement exposés à des rayonnements ionisants au cours de leur travail, afin que ces travailleurs ne risquent pas de recevoir une dose effective supérieure à 1 mSv par an ou à une dose équivalente qui excèderait la dose limite spécifiée pour toute personne visée à l’annexe 4, limite qui est également de 1 mSv. La commission croit comprendre que la limite de dose de 1 mSv prévue par l’ACOP ne se conçoit pas comme une valeur fixe mais plutôt comme une valeur indicative. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du code de pratique de l’OIT de 1986 et sur les recommandations de la CIPR de 1990, qui prévoient que les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements doivent être celles qui s’appliquent aux membres du grand public, à savoir 1 mSv. Elle souligne que ces limites de dose sont des valeurs fixes qui ne doivent en aucun cas être dépassées. Elle prie donc le gouvernement de clarifier cette disposition de l’ACOP de manière à assurer que les limites de dose établies soient observées et ne puissent pas être dépassées, et à garantir ainsi une protection efficace aux travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements, à la lumière de l’état actuel des connaissances.

S’agissant des «travailleurs de l’extérieur», la commission note que, selon les indications du gouvernement, le règlement de 1993 sur les rayonnements ionisants (en ce qui concerne les travailleurs de l’extérieur) a été incorporé dans l’IRR 99. Conformément à la définition donnée à la règle 2 de l’IRR 99, un travailleur de l’extérieur est une personne habilitée à effectuer des services dans une zone contrôlée désignée par un autre employeur. Il en résulte que les limites d’exposition établies pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements sont également applicables à cette catégorie de travailleurs.

3. Article 13Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travaux législatifs concernant le règlement sur les rayonnements (préparation aux situations d’urgence et information du public) ont été retardés, mais il y avait néanmoins bon espoir que ce texte soit adopté ultérieurement, dans le courant de l’année 2000. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement en question a déjàété adopté et, si tel est le cas, d’en communiquer copie au BIT.

4. Article 14Offre d’un autre emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 14 de la convention.

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