National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 3 de la loi de 1999 sur les relations d’emploi, le Secrétaire d’Etat pouvait interdire l’établissement de listes noires faisant mention de l’affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales et avait exprimé l’espoir que des mesures dans ce sens seraient prochainement adoptées. La commission prend note avec intérêt de la déclaration par laquelle le gouvernement déclare avoir l’intention de procéder à des consultations sur un projet de règlement pour garantir que les travailleurs bénéficient d’une protection réelle et efficace contre le licenciement en 2001. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption de ce projet de règlement.
2. Article 4. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté avec intérêt que la loi sur les relations professionnelles contenait des dispositions en vue de la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont la négociation collective volontaire est promue lorsque: i) il y a moins de 21 travailleurs, ou ii) la majorité des travailleurs ne sont pas membres d’un syndicat donné ou lorsque le syndicat n’obtient pas les suffrages de 40 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation. Enfin, étant donné que les droits de reconnaissance semblent être accordés pour une période de trois ans, la commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’applicabilité d’une convention collective dont l’échéance ne coïncide pas avec la période de reconnaissance. Le gouvernement indique que, dans les petites entreprises, l’affiliation et la reconnaissance syndicales sont généralement faibles. Cependant, le Service de consultation, de conciliation et d’arbitrage (ACAS) est à la disposition des établissements de toute taille pour les aider à améliorer leurs relations professionnelles et peut aider les parties à résoudre les différends qui surviennent quant à la reconnaissance d’un syndicat. Une telle assistance peut être accordée aux petites entreprises et aux grands établissements lorsqu’une demande de reconnaissance dans le cadre de la procédure réglementaire n’a pas abouti. En ce qui concerne le seuil réglementaire de 40 pour cent des suffrages, appliqué au vote sur la reconnaissance, d’un syndicat, le gouvernement déclare qu’il révisera ce seuil ainsi que l’exemption des petites entreprises de la procédure réglementaire de reconnaissance, une fois cette procédure bien installée. Aucune date n’a encore été fixée pour la révision de ce seuil. Enfin, le gouvernement précise que la reconnaissance accordée dans le cadre de la procédure réglementaire est illimitée dans le temps, à moins que les parties n’en décident autrement ou que l’employeur ne recoure avec succès à la procédure réglementaire parallèle permettant de rendre caduque la reconnaissance d’un syndicat. Toutefois, les employeurs ne peuvent recourir à la procédure de suspension de la reconnaissance qu’une fois échue une période de trois ans après la reconnaissance. Lorsque la reconnaissance est suspendue et qu’une convention collective régit d’importants aspects des conditions d’emploi, ces conditions sont normalement intégrées dans les contrats d’emploi de chacun des travailleurs composant l’unité de négociation. Le gouvernement souligne que les contrats d’emploi demeurent valables après la suspension de la reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu’avec l’assentiment des travailleurs concernés. La commission prend note de cette information.
3. S’agissant de l’organe de révision de la rémunération des enseignants (STRB), le gouvernement indique qu’en vertu de la loi de 1991 sur la rémunération et les conditions d’emploi des enseignants les questions relatives à la rémunération, au temps de travail et aux obligations professionnelles sont examinées par le STRB indépendant, dont les recommandations figurent chaque année dans le rapport du secrétaire d’Etat à l’éducation et à la formation professionnelle. Normalement, le gouvernement applique les recommandations du STRB. Les divers syndicats qui représentent les enseignants ainsi que les représentants des employeurs (et le ministère de l’Education et de la Formation professionnelle) soumettent leurs recommandations au STRB, et le secrétaire d’Etat consulte les syndicats et les organisations d’employeurs à propos de ces recommandations avant de les entériner dans la législation. Selon le gouvernement, ces consultations permettent fréquemment de procéder à des ajustements précis, de façon à garantir que les changements apportés aux conditions de travail et à la rémunération des enseignants soient équitables. Par exemple, lors de l’adoption de l’évaluation des résultats professionnels avec effet au mois de septembre 2000, le gouvernement a étroitement collaboré avec les syndicats en vue d’adopter des procédures à l’intention des enseignants qui estimeraient avoir fait l’objet d’une évaluation erronée et pour ceux qui travaillent dans des conditions inhabituelles. Un autre exemple est celui de l’introduction en avril 2001 d’une disposition permettant aux écoles de payer des indemnités de recrutement et d’ancienneté sous la forme d’un montant forfaitaire à la fin d’une période de service ininterrompue de trois ans au maximum. Les consultations avec les employeurs et les syndicats ont permis au gouvernement d’étudier les divers aspects de la question, et notamment d’envisager les conséquences en matière de retraite, et de prévoir des cas dans lesquels le montant forfaitaire mérite d’être payé en dépit d’une interruption de service. Enfin, le gouvernement indique qu’il ne fixe aucune limite financière au STRB mais fournit des précisions quant aux accords de financement des autorités locales, et déclare que le secrétaire d’Etat souhaite que les accords salariaux soient d’un montant abordable. La recommandation des dernières négociations salariales préconisant une augmentation générale de 3,7 pour cent a été appliquée dans son intégralité. Enfin, le gouvernement indique que le montant total des dépenses consacrées aux écoles d’Angleterre augmentera de 1,9 milliard de livres en 2001-02. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que le mécanisme de révision continuera à fonctionner dans la pratique d’une manière qui ne compromette pas la liberté de négociation collective.