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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant à l’article 107 du Code du travail, demandait au gouvernement de préciser le sens de cette disposition, aux termes de laquelle des retenues peuvent être opérées aux fins des «consignations» prescrites par les contrats d’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en dehors des possibilités de retenues mentionnées dans les précédents rapports, à savoir les prélèvements obligatoires afférents aux prestations de logement et à la fourniture de denrées alimentaires opérés en application des arrêtés visés à l’article 95 du Code du travail, aucune autre forme de «consignation» en vertu de l’article 107 du Code du travail n’a été envisagée. La commission tient cependant à souligner qu’aux termes de la convention les conditions et les limites des retenues sur les salaires qui peuvent être autorisées doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par voie d’accords individuels. Elle prie donc le gouvernement d’étudier l’adoption de mesures appropriées, précisant les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être autorisées dans le cadre des contrats d’emploi, en vue d’assurer la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention, et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.

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