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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le gouvernement indique en réponse à ses précédents commentaires que les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées en raison de l’inexistence d’une législation nationale portant sur les contrats publics. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance du Bureau pour passer en revue un grand nombre de conventions ratifiées et étudier l’opportunité d’en dénoncer éventuellement certaines.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau international du Travail sur les mesures à prendre afin que les contrats publics de fourniture de biens et de services soient conformes à la convention. Elle souhaite également rappeler que la principale obligation d’un gouvernement qui ratifie une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de l’instrument ainsi ratifié. De plus, il est tenu de continuer à l’appliquer tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’élaborer, avec l’assistance technique déjà requise du Bureau international du Travail, une législation de nature à donner effet à la convention et le prie de le tenir informé de tout progrès dans ce sens.

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