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Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146) - Cameroon (RATIFICATION: 1978)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment du fait que la convention est appliquée en droit interne par le Code de la marine marchande et par le Code de la marine marchande de l’UDEAC de 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de ce dernier. Elle saurait par ailleurs gré au gouvernement de fournir des précisions sur le point suivant.

Article 12 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le rappel des gens de mer en congé annuel est possible en cas de «surcroît exceptionnel de travail». La commission rappelle qu’aux termes de la convention les gens de mer en congé annuel ne peuvent être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du droit national mettant en oeuvre cet article de la convention et veut croire, le cas échéant, que toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point seront prises très prochainement.

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