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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée aux articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire, entre autres pour l’expression d’opinions dirigées contre les autorités publiques, ainsi qu’aux articles 4, 12, 19, 33 et 34 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoient les mêmes peines pour des activités liées au maintien d’une association dissoute.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que dans l’ensemble il s’agit de questions de souveraineté, qu’aucun Etat ne peut permettre que la cohésion nationale soit bafouée, et que le lien entre les articles en question et la convention ne semble pas évident. La commission avait pris bonne note de ces indications. Elle avait rappelé que la convention ne protège ni la diffamation ni la violence ou l’appel à violence. Cependant, comme la commission l’a indiqué aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

C’est afin d’assurer que l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées est limitée aux activités échappant à la protection de la convention que la commission a, à maintes reprises, prié le gouvernement de communiquer notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des indications sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard. En l’absence de ces informations, la commission renouvelle sa requête dans une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement.

  Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. En l’absence d’information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le résultat de ces études et l’état de révision du Code de la marine marchande et qu’il fera état des mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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