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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe.

Article 8 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, des retenues peuvent être faites pour des dépôts («consignations») tels qu’ils sont prévus dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission se doit de faire remarquer que, selon ce que prévoit le présent article de la convention, les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale et non pas par voie de convention individuelle. La commission a toujours considéré que les dispositions de la législation nationale autorisant des retenues sur salaires en vertu d’un contrat individuel ou d’un consentement n’offrent pas le niveau de protection requis par la convention. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures tendant à spécifier les modalités et limites des retenues autorisées pour des dépôts («consignations») tels que prévus dans les contrats d’emploi.

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