National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement et du commentaire formulé par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) au sujet du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, si les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes comme prescrit par le paragraphe 1 c) et, d’autre part, de quelle manière il est assuré que l’exercice des fonctions de conciliation conférées aux inspecteurs par les articles 139 et 158 du Code du travail en vue du règlement des conflits sociaux, ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions définies par le paragraphe 1 ni ne porte atteinte d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs(paragraphe 2).
Article 4. La commission note qu’en vertu du décret no 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale les fonctions de contrôle du système d’inspection du travail relèvent de la compétence de divers organes dont la direction du travail, la direction de la prévoyance sociale, la direction de la santé et de la sécurité au travail, la Brigade provinciale d’inspection du travail et de la prévoyance sociale et la délégation départementale de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Notant que le gouvernement semble désigner l’inspection générale comme autorité centrale de l’inspection du travail, la commission relève toutefois que cette fonction ne ressort pas clairement des termes du décret susvisé. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer l’autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail ainsi que, conformément à l’article 20, de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection, et de communiquer copie de l’organigramme du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 7. La commission note que le CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail) de Yaoundé est le principal prestataire de formation continue des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les domaines de formation couverts et sur la périodicité des cycles d’enseignement.
Articles 8 et 10. La commission note que l’inspection du travail est structurée en 34 services départementaux et 10 services provinciaux et qu’elle compte 373 agents techniques. Le gouvernement est prié de préciser la répartition de cet effectif par catégorie de postes et par sexe et d’indiquer s’il est prévu que des tâches spéciales d’inspection sont confiées aux inspectrices.
Article 12. La commission relève que, suivant l’article 108 du Code du travail, les pouvoirs des inspecteurs s’exercent exclusivement à l’égard des établissements assujettis à l’inspection. Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont néanmoins occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Soulignant que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux (paragraphe 1 b)), elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs occupés dans ces locaux sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
Article 13, paragraphe 2 b). Se référant à ses commentaires antérieurs et notant avec intérêt que l’article 95 (3) de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail confère à l’inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail le pouvoir d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pris en application de cette disposition ainsi que des informations sur ses effets dans la pratique.
Article 14. La commission note que, selon le gouvernement, l’employeur est tenu de déclarer, dans les trois jours, à la Caisse nationale de prévoyance sociale tout accident du travail ou cas de maladie professionnelle, copie de cette déclaration étant transmise à l’inspecteur du travail compétent qui, si la demande lui en est faite par la caisse, procédera à une enquête. Elle note également qu’à défaut de déclaration par l’employeur le travailleur dispose d’un délai de trois ans pour la faire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont fixées par les articles 166 à 168 du Code du travail. Elle note également que l’imposition d’une amende est également prévue pour obstruction faite aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt d’une méthode de révision du montant des amendes telle que celles-ci conservent un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires.
Articles 19, 20 et 21. La commission prend note des difficultés liées au manque de ressources humaines et matérielles empêchant la production d’un rapport de synthèse des activités d’inspection au niveau national. Elle note qu’il est envisagé d’envoyer des équipes pour collecter les rapports établis dans les inspections départementales et provinciales et de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les compétences en matière de collecte et d’analyse des informations statistiques nécessaires à la confection desdits rapports. La commission espère que la demande d’assistance technique recevra un écho favorable et que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans l’application en pratique des articles précités de la convention.