National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’information selon laquelle les enfants de moins de 18 ans, même dans les travaux non industriels, sont tenus de respecter les dispositions de l’article 100 du Code du travail, aux termes duquel «tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche». La commission note que ces informations ne répondent pas aux commentaires formulés par la commission dans ses observations précédentes. La commission rappelle que le gouvernement a souligné que les activités indépendantes des enfants et adolescents s’exerçaient dans le secteur informel qui échappe au contrôle de l’inspection du travail, l’application de la convention à ce secteur ne pouvant donc être envisagée que lorsqu’il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. La commission rappelle également que, lors de la discussion qui a eu lieu à la 82e session de la Conférence (juin 1995), le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de la demande d’étendre l’obligation de soumettre les enfants et adolescents à l’examen médical d’aptitude à toutes les catégories de jeunes travailleurs. Il a signalé que le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen à l’égard des enfants et adolescents. Compte tenu du fait que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention de prendre des mesures en vue de soumettre les enfants et adolescents qui travaillent dans le secteur informel aux dispositions de la convention, la commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin et communiquera les résultats qui assureront l’application de la présente convention à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]