National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’arrêté no 16, du 27 mai 1969, relatif au travail des femmes, dont l’article 8 interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries, est toujours en vigueur et continue de donner application à la convention. La commission note, par ailleurs, que l’article 83 de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l’article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que l’arrêté no 16 susmentionné comporte une série de dispositions indiquant les travaux dangereux ou insalubres interdits aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au-delà de la liste de travaux dangereux ou insalubres contenue dans l’arrêté no 16, le gouvernement compte adopter un nouvel arrêté sur la base de l’article 83 du Code du travail, et, si oui, d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.
La commission note également que, selon le gouvernement, la convention est appliquée au Cameroun de manière satisfaisante parce que la coutume et les pratiques sociales du pays excluent les femmes des travaux souterrains, et les mines y sont peu nombreuses. Elle note que les inspecteurs du travail visitent systématiquement les mines et carrières avant tout commencement des travaux et pendant toute leur durée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, conformément au Point V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, en joignant toutes données statistiques éventuellement disponibles ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail.