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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

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