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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique le domaine de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes n’est pas suffisamment couvert par la législation et la réglementation nationales, dans la mesure où la loi sur la sécurité et la santé au travail ne contient que des dispositions générales. La commission note toutefois avec intérêt qu’un décret sur la sécurité au travail relatif aux substances et aux agents cancérogènes est en cours d’élaboration et sera adopté dans un proche avenir. Elle note également avec intérêt qu’un groupe de travail spécial, composé de représentants du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, du ministère de l’Environnement et de la Planification physique et d’experts des institutions professionnelles, a été constitué en vue de préparer une loi sur les substances dangereuses. La commission espère que des mesures seront prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 6 a) de la convention, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, réduction de la durée d’exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d’exposition et d’établissement d’un système d’enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés en cours d’emploi et, si nécessaire, après). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des législations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

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