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Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission a examiné les informations communiquées par le gouvernement. Elle prend note avec intérêt de celles concernant un certain nombre de points soulevés dans sa précédente demande directe: le nombre de personnes couvertes par le système d’assurance maladie, qui prévoit également des prestations de santé en cas d’accident du travail; la référence au huitième alinéa de l’article 23 de la loi sur l’assurance accident et maladie, qui dispose que tous traitement médical et réadaptation requis en cas de maladie et d’accident professionnel sont assurés gratuitement; et, s’agissant de l’article 17 de la convention, les informations concernant les conditions dans lesquelles ont lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques, définies dans la loi sur les pensions et l’assurance invalidité et dans la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. En ce qui concerne le paiement d’une compensation salariale (compensation pécuniaire) versé par l’employeur pendant les 30 premiers jours d’incapacité de travail, la commission renvoie à sa demande directe au titre de la convention no 24.

1. Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.

2. Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficultéà déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.

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