National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail.
Article 8 de la convention. La commission note l’article 211 du nouveau Code du travail qui dispose que, lorsqu’un travailleur ne peut, par ses propres moyens, se procurer pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires, l’employeur est tenu à la fourniture d’une ration journalière de vivres, et que le montant maximal à rembourser pour une telle prestation doit être fixé par décret ministériel, pris sur recommandation du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de spécifier si le décret en question a déjàété publié et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
La commission note également que, aux termes de l’article 216 du Code du travail, les retenues autorisées sur les salaires englobent celles prévues dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission souligne que, selon la convention, les modalités et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective ou une décision arbitrale, mais pas par des conventions individuelles. Elle demande donc au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels de manière à rendre sa législation conforme avec le présent article de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret auquel il est fait référence à l’article 218 du Code du travail a déjàété publié et, dans l’affirmative, de lui en communiquer une copie.
Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires pour assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, comme l’exige le présent article. La commission espère que seront prises prochainement les mesures nécessaires pour que les termes de la convention soient pleinement appliqués à cet égard.
Article 10. La commission note que, aux termes de l’article 227 du Code du travail, les limites dans lesquelles des salaires peuvent être saisis ou cédés seront fixées par un décret adopté après avis du Conseil national du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’adopter le décret en question dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 14 a). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur ce point dans son rapport, la commission saurait gréà celui-ci de lui fournir un complément d’information sur la manière, éventuellement prescrite par la législation nationale, dont les travailleurs sont informés des conditions de salaires avant leur entrée en fonction et lorsque ces conditions sont modifiées. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui détaille les précisions concernant les conditions de salaires qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs.