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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les rapports succincts communiqués par le gouvernement pour les périodes se terminant successivement les 31 mai 1997 et 1er septembre 1999. Elle note avec regret qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 1994. Notant l’insuffisance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de les compléter par des informations précises et chiffrées sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Prière d’indiquer si une formation spécifique est dispensée au sein de l’Ecole nationale d’administration pour l’exercice de la fonction d’inspecteur(trice) du travail, sinon, dans quelles conditions est assurée la relève des inspecteurs du travail exerçant actuellement pour remplacer ceux appelés à prendre leur retraite dans un avenir proche ou immédiat.

  Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.

  Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.

  Article 14. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour que la médecine du travail joue pleinement son rôle et d’indiquer les progrès réalisés en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnellesà travers l’ensemble du territoire depuis que le service d’inspection médicale a étéérigé en direction centrale au sein du ministère.

  Articles 20 et 21. Prière de fournir des informations sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la mise en oeuvre de ces deux dispositions importantes de la convention, et de communiquer dans les plus brefs délais possibles des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

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