National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle son observation générale de 1988 signalant aux gouvernements que tout Membre ayant ratifié la présente convention s’engage à communiquer avec ses rapports les statistiques les plus récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. Elle avait également indiqué que, selon le formulaire de rapport, outre ces informations, les gouvernements sont priés d’indiquer de manière aussi précise que possible le nombre de personnes occupées dans le secteur du bâtiment qui sont couvertes par les statistiques. Constatant que de telles statistiques ont été communiquées avec les rapports des années 1991 et 1997, mais non avec celui de l’année 2001, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées à l’article 6 de la convention.