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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et de son arrêté d’application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui sont contraires à la convention. La loi susmentionnée et son arrêté d’application obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l’emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves) à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi no 76-011 et ses textes d’application, quoique n’ayant pas été abrogés, sont sans objet.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi susmentionnée soit abrogée ou modifiée afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Dans ses précédents rapports, la commission avait noté les problèmes liés aux articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.

La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant état de projets d’amendements des dispositions en cause.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ordonnance susmentionnée a été abrogée par un des articles de l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. La commission note toutefois que l’ordonnance no 15/APAJ de 1938 ne figure pas parmi les actes législatifs qui sont abrogés par l’article 108 de l’ordonnance no 344.

La commission avait également pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l’abrogation de certains textes légaux. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme à la convention et que le gouvernement fera état de progrès accomplis à cet égard.

4. Article 25. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé, tel que l’exige l’article 25 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son intention d’insérer dans le Code du travail de 1967, qui est en cours de révision, des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l’encontre des personnes faisant usage du travail forcé.

La commission exprime fermement l’espoir que la législation sera bientôt mise en conformité avec les exigences de l’article 25 de la convention.

5. Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note de l’interdiction de travail forcé ou obligatoire prévue à l’article 2 du Code du travail du 9 août 1967. L’article 2 prévoit également des exceptions au travail forcé, parmi lesquels figure «tout travail ou service faisant partie des obligations civiques légales d’intérêt public ou que la collectivité intéressée s’est imposée de plein gré, tels qu’établissements ou entretiens de voies de communication, assainissement et propreté des lieux d’habitation, ravitaillement, aménagement du sol ou constructions à des fins économiques, sociales ou culturelles». Cette exception permet aux autorités d’astreindre des personnes à des travaux publics d’intérêt général ou local.

La convention prévoit, à son article 2, paragraphe 2 b), d’exempter de son champ d’application le travail faisant partie des obligations civiques normales. Se référant au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle cependant que cette exception ne saurait être invoquée pour justifier le recours à des formes de service obligatoire qui sont contraires à d’autres dispositions spécifiques de la convention. Les travaux prévus dans le cadre de l’article 2 du Code du travail permettant d’astreindre des personnes à des travaux publics d’intérêt général dépassent le cadre prévu par l’exception de l’article 2, paragraphe 2 b), et sont contraires à la convention, à la lumière aussi des conditions spécifiques figurant à l’article 2, paragraphe 2 a), d) et e).

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

6. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), selon lesquelles un nombre important d’enfants travaillent dans des lieux dangereux, notamment dans les mines du Kasaï et dans certains secteurs de Lubumbashi, dans des conditions qui sont décrites comme inhumaines par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2001/40, paragr. 105). Par ailleurs, ce type de travaux est, selon l’article 32 de l’arrêténo 68/13 du 17 mai 1968, interdit aux enfants de moins de 18 ans.

La commission observe que des conditions qualifiées d’inhumaines mettent en question la validité du consentement donné par un enfant pour effectuer ce travail.

La commission note, d’autre part, que l’Etat ou d’autres protagonistes au conflit armé recrutent des enfants pour les utiliser comme soldats, y compris des enfants de moins de 15 ans (Comité des droits de l’enfant, CRC/C/15/Add.153 du 9 juillet 2001, paragr. 64).

Se référant aux observations du Comité des droits de l’enfant susmentionnées ainsi qu’aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38, paragr. 26), la commission prend également connaissance d’informations relatives à la vente, à la traite et à l’exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et garçons, ainsi que des cas de prostitution de jeunes filles.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant dans les mines, des enfants soldats ainsi que des cas d’exploitations d’enfants à des fins pornographiques à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes.

7. La possibilité de démission des magistrats. La commission note que le statut des magistrats est réglé par l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 dont l’article 38 prévoit que la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment sur la possibilité, par le président, de refuser la démission et à quelles conditions.

8. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’ordonnance-loi sur la suspension du service civique obligatoire ainsi que de la législation relative au vagabondage et à la mendicité.

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