National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission se réfère à son observation en vertu de la convention. Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes: - l’article 43 de la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, conjointement avec l’article 323 (suspension de 30 jours des activités des sociétés) et l’article 26 (b) (dissolution des sociétés dont les buts sont contraires au régime républicain ou aux exigences du régime, etc.); - l’article 16 de la loi no 206, qui prévoit une peine d’emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) pour la publication dans la presse de sujets prohibés (par exemple, des sujets injurieux pour les autorités, la propagation de certaines idées); - les restrictions imposées par la législation sur la liberté d’expression. En particulier, dans le cas d’insultes contre les autorités, des peines sévères sont prescrites en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 amendant l’article 225 du Code pénal; - les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la sanction des personnes qui complotent contre la sécurité de l’Etat (orienter la politique du pays à l’encontre des intérêts nationaux, adopter des lois pour le bénéfice d’un certain nombre de personnes aux dépens du bien-être commun, influencer le moral en faisant circuler des rumeurs alarmantes, etc.). La commission a souligné que, dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient l’imposition de peines comprenant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, elles ont une incidence sur l’observation de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle des projets ont été préparés en vue de l’adoption de nouvelles lois sur les sociétés et sur la presse. La commission espère que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l’observation de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les amendements législatifs et/ou sur l’application pratique des dispositions ci-dessus, si elles sont toujours en vigueur, en fournissant copie des décisions judiciaires en la matière. 2. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal ainsi que sur toutes mesures prises pour garantir l’observation de la convention à cet égard: a) l’article 157(i) (rejoindre une association hostile à la République iraquienne, même si un tel organisme peut ne pas être composé de belligérants); b) l’article 200 (plaider pour le renversement du système existant de gouvernement en Iraq, ou l’exposer à la haine ou au ridicule, ou donner des encouragements à tout ce qui peut stimuler la dissension sectorielle ou religieuse); c) l’article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste ou lui prêter assistance morale ou matérielle ou travailler à quelque titre que ce soit pour qu’elle atteigne ses fins); d) l’article 202 (traiter avec mépris en public la nation ou le peuple iraquiens ou tout groupe d’habitants de l’Iraq); e) l’article 205 (créer, gérer ou remplir un rôle majeur dans une association secrète telle que définie dans cet article); f) l’article 206 (créer, financer, gérer, diriger ou rejoindre une organisation de nature internationale sans la permission des autorités responsables); g) l’article 208 (concernant l’acquisition ou la possession de certains écrits ou enregistrements ou moyens d’impression ou d’enregistrement, contenant des incitations ou de la propagande en faveur de l’une des choses mentionnées dans les articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par l’utilisation de la violence, le terrorisme ou d’autres moyens illégaux), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l’Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants avec mépris) du Code pénal); h) l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou erronées, des déclarations et des rumeurs qui pourraient provoquer l’inquiétude ou le découragement, perturber la paix ou porter atteinte à l’intérêt national); i) l’article 211 (se servir de tout moyen de publicité pour publier des fausses nouvelles ou des documents faux ou frauduleux ou des nouvelles ou des documents faussement imputés à d’autres personnes si le but est de perturber la paix ou de porter atteinte à l’intérêt national); j) l’article 213 (user de tout moyen de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou les avantages d’un acte paraissant être une infraction); k) l’article 214 (entonner un slogan ou chanter une chanson qui pourraient causer un conflit civil); l) l’article 215 (posséder, procurer, publier ou détenir dans le but de commercer, de distribuer ou d’offrir des photographies, des dessins ou des écrits qui pourraient perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays en vue de donner une impression fausse ou déformée des événements); m) l’article 221 (convoquer, contrôler les mouvements de, ou prendre part à un rassemblement dans un lieu public, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités); n) l’article 221(i) et (iii) (convoquer ou participer à un rassemblement pour, inter alia, influencer les autorités quant à leurs devoirs); o) l’article 225 (user de moyens de publicité pour déprécier le Président de la République ou toute personne le remplaçant). 3. Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 197 (4) et 216 du Code pénal, en vertu desquels l’emprisonnement (avec l’obligation de travailler) pour une durée déterminée ou pour la vie peut être imposé dans des cas où les activités sont interrompues ou perturbées dans la fonction publique ou dans des organismes publics, dans le service public, dans des installations industrielles de l’Etat ou des établissements publics déterminants pour l’économie nationale. Dans des précédents rapports, le gouvernement a indiqué que les fonctionnaires et le personnel des établissements gouvernementaux n’ont pas le droit de faire grève; que l’article 197 (4) était appliqué sans condition et sans faire de distinction entre les services essentiels et non essentiels fournis par les entreprises, et que la menace d’emprisonnement pour perturbation du travail était destinée à inciter à la continuation du travail toute personne qui, autrement, l’aurait abandonné et aurait ainsi perturbé le service en question. La commission a relevé qu’en vertu de ces dispositions des sanctions comportant du travail obligatoire en prison sont applicables aux interruptions de travail dans une large gamme d’activités et d’installations industrielles. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard, par exemple en limitant l’application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les fonctions comprennent l’exercice de l’autorité publique et aux employés dans les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour amender les articles 197 (4) et 364 du Code pénal (auxquels la commission fait référence dans le point 2 de son observation). La commission espère que le gouvernement sera bientôt dans la situation d’indiquer les mesures prises pour rendre ces dispositions, ainsi que l’article 216 du Code pénal, conformes à la convention.
La commission se réfère à son observation en vertu de la convention.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes:
- l’article 43 de la loi no 1 de 1960 concernant les sociétés, conjointement avec l’article 323 (suspension de 30 jours des activités des sociétés) et l’article 26 (b) (dissolution des sociétés dont les buts sont contraires au régime républicain ou aux exigences du régime, etc.);
- l’article 16 de la loi no 206, qui prévoit une peine d’emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) pour la publication dans la presse de sujets prohibés (par exemple, des sujets injurieux pour les autorités, la propagation de certaines idées);
- les restrictions imposées par la législation sur la liberté d’expression. En particulier, dans le cas d’insultes contre les autorités, des peines sévères sont prescrites en vertu de la décision no 840 du 4 novembre 1986 amendant l’article 225 du Code pénal;
- les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 concernant la sanction des personnes qui complotent contre la sécurité de l’Etat (orienter la politique du pays à l’encontre des intérêts nationaux, adopter des lois pour le bénéfice d’un certain nombre de personnes aux dépens du bien-être commun, influencer le moral en faisant circuler des rumeurs alarmantes, etc.).
La commission a souligné que, dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient l’imposition de peines comprenant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, elles ont une incidence sur l’observation de la convention.
La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle des projets ont été préparés en vue de l’adoption de nouvelles lois sur les sociétés et sur la presse. La commission espère que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l’observation de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les amendements législatifs et/ou sur l’application pratique des dispositions ci-dessus, si elles sont toujours en vigueur, en fournissant copie des décisions judiciaires en la matière.
2. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal ainsi que sur toutes mesures prises pour garantir l’observation de la convention à cet égard:
a) l’article 157(i) (rejoindre une association hostile à la République iraquienne, même si un tel organisme peut ne pas être composé de belligérants);
b) l’article 200 (plaider pour le renversement du système existant de gouvernement en Iraq, ou l’exposer à la haine ou au ridicule, ou donner des encouragements à tout ce qui peut stimuler la dissension sectorielle ou religieuse);
c) l’article 201 (faire de la propagande pour le sionisme ou adhérer à une organisation sioniste ou lui prêter assistance morale ou matérielle ou travailler à quelque titre que ce soit pour qu’elle atteigne ses fins);
d) l’article 202 (traiter avec mépris en public la nation ou le peuple iraquiens ou tout groupe d’habitants de l’Iraq);
e) l’article 205 (créer, gérer ou remplir un rôle majeur dans une association secrète telle que définie dans cet article);
f) l’article 206 (créer, financer, gérer, diriger ou rejoindre une organisation de nature internationale sans la permission des autorités responsables);
g) l’article 208 (concernant l’acquisition ou la possession de certains écrits ou enregistrements ou moyens d’impression ou d’enregistrement, contenant des incitations ou de la propagande en faveur de l’une des choses mentionnées dans les articles 200 (promouvoir le changement politique ou le renversement du gouvernement par l’utilisation de la violence, le terrorisme ou d’autres moyens illégaux), 201 (promouvoir le sionisme) et 202 (traiter l’Iraq, son peuple ou tout groupe de ses habitants avec mépris) du Code pénal);
h) l’article 210 (diffuser délibérément des nouvelles fausses ou erronées, des déclarations et des rumeurs qui pourraient provoquer l’inquiétude ou le découragement, perturber la paix ou porter atteinte à l’intérêt national);
i) l’article 211 (se servir de tout moyen de publicité pour publier des fausses nouvelles ou des documents faux ou frauduleux ou des nouvelles ou des documents faussement imputés à d’autres personnes si le but est de perturber la paix ou de porter atteinte à l’intérêt national);
j) l’article 213 (user de tout moyen de publicité pour prêcher la désobéissance à la loi ou les avantages d’un acte paraissant être une infraction);
k) l’article 214 (entonner un slogan ou chanter une chanson qui pourraient causer un conflit civil);
l) l’article 215 (posséder, procurer, publier ou détenir dans le but de commercer, de distribuer ou d’offrir des photographies, des dessins ou des écrits qui pourraient perturber la sécurité publique ou porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays en vue de donner une impression fausse ou déformée des événements);
m) l’article 221 (convoquer, contrôler les mouvements de, ou prendre part à un rassemblement dans un lieu public, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);
n) l’article 221(i) et (iii) (convoquer ou participer à un rassemblement pour, inter alia, influencer les autorités quant à leurs devoirs);
o) l’article 225 (user de moyens de publicité pour déprécier le Président de la République ou toute personne le remplaçant).
3. Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 197 (4) et 216 du Code pénal, en vertu desquels l’emprisonnement (avec l’obligation de travailler) pour une durée déterminée ou pour la vie peut être imposé dans des cas où les activités sont interrompues ou perturbées dans la fonction publique ou dans des organismes publics, dans le service public, dans des installations industrielles de l’Etat ou des établissements publics déterminants pour l’économie nationale. Dans des précédents rapports, le gouvernement a indiqué que les fonctionnaires et le personnel des établissements gouvernementaux n’ont pas le droit de faire grève; que l’article 197 (4) était appliqué sans condition et sans faire de distinction entre les services essentiels et non essentiels fournis par les entreprises, et que la menace d’emprisonnement pour perturbation du travail était destinée à inciter à la continuation du travail toute personne qui, autrement, l’aurait abandonné et aurait ainsi perturbé le service en question. La commission a relevé qu’en vertu de ces dispositions des sanctions comportant du travail obligatoire en prison sont applicables aux interruptions de travail dans une large gamme d’activités et d’installations industrielles. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard, par exemple en limitant l’application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les fonctions comprennent l’exercice de l’autorité publique et aux employés dans les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population.
La commission a noté l’indication du gouvernement, dans son rapport de 1993, selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour amender les articles 197 (4) et 364 du Code pénal (auxquels la commission fait référence dans le point 2 de son observation). La commission espère que le gouvernement sera bientôt dans la situation d’indiquer les mesures prises pour rendre ces dispositions, ainsi que l’article 216 du Code pénal, conformes à la convention.