National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 4 de la convention. La commission a fait observer que ni le Code du travail (loi nº 71 de 1987) ni la loi nº 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle note que les amendements qui avaient étéévoqués antérieurement sont toujours en discussion et que le gouvernement en communiquera le texte dès qu’ils auront été adoptés. La commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et qu’ils tiendront compte de ses commentaires en introduisant dans la législation des dispositions qui garantissent, d’une part, la protection des travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale en s’appuyant sur des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces et encouragent et favorisent, d’autre part, le plein développement et l’utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privés, mixtes et coopératifs.
Articles 1, 4 et 6. La commission a également fait observer que la loi nº 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément que les garanties envisagées par la convention s’appliquent aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements évoqués en la matière qui s’appliquent aux organismes de l’Etat, aux entreprises publiques et aux institutions publiques indépendantes. Le gouvernement indique qu’il enverra ces copies en temps voulu. La commission avait également demandé des informations sur les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent, en pratique, dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, nombre de salariés du secteur public couverts, etc.).
La commission rappelle que les salariés du secteur public (non commis à l’administration de l’Etat) doivent, en vertu de la convention, jouir d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner effet à la convention et communiquera dans son prochain rapport les informations et autres textes précités.