National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les activités du système d’inspection du travail sont données en termes de «projets réalisés», «projets garantis», «projets non garantis», sans que le sens de ces expressions soit précisé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention, y compris les informations requises par le formulaire de rapport.
La commission appelle par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Effectifs de l’inspection du travail et couverture des besoins. Le gouvernement indique que l’effectif des 50 comités d’inspection compte 52 inspecteurs du travail mais seulement 30 représentants de la Confédération générale des syndicats des travailleurs et neuf représentants de la Confédération irakienne des industries. Notant que, suivant l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail, les visites d’inspection ne peuvent être effectuées, sauf urgence ou cas de nécessité, que par le comité tripartite entièrement composé, la commission observe en conséquence que seuls neuf comités d’inspection peuvent être opérationnels simultanément dans le pays, ce qui ne peut se traduire, sur le terrain, que par un nombre limité d’inspections au regard des exigences de l’article 16 de la convention en vertu duquel les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales qui relèvent du contrôle des inspecteurs.
Autorité des inspecteurs du travail. La commission note que si, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b),de la convention,le comité d’inspection a, en vertu de l’alinéa f) de l’article 117 du Code du travail, le pouvoir d’ordonner des mesures urgentes en cas de danger imminent, tel l’arrêt total ou partiel du travail ou l’évacuation de l’établissement, en revanche, l’autorité des inspecteurs du travail semble amoindrie par la procédure applicable en matière de poursuite des infractions à la législation du travail, selon laquelle les rapports d’infraction sont nécessairement soumis à l’examen d’opportunité des autorités hiérarchiques avant d’être, le cas échéant, soumises à l’instance judiciaire compétente. La somme des délais ainsi écoulés entre le moment de la constatation de l’infraction, celui de la décision judiciaire et enfin le moment où la sanction est exécutée, ajoutée au fait que le montant des sanctions ne semble pas avoir été modifié depuis l’adoption du Code du travail en 1987, sont autant de facteurs d’amoindrissement du caractère dissuasif que devraient avoir les poursuites et sanctions des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Eu égard à ce qui précède et constatant, d’une part, que le rapport annuel d’inspection communiqué ne semble pas être publié comme prescrit par l’article 20 et, d’autre part, qu’il ne porte pas sur tous les sujets précis énumérés par l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement, pour lui permettre d’exercer un contrôle de l’application de la convention sur des bases concrètes, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication d’un tel rapport. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin ainsi qu’éventuellement, en vue d’une modification pertinente de la législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention, notamment sur les points susmentionnés.