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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Colombia (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Sécurité et conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Tout en notant avec intérêt les informations relatives à la conclusion d’accords entre l’inspection du travail et certaines institutions publiques et privées  telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) ainsi que des institutions universitaires en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, la commission reste préoccupée par la fragilité de la situation sécuritaire des conditions de travail des inspecteurs dont, selon le gouvernement, le droit à la vie et à l’intégrité physique est sans cesse menacé dans un contexte de conflit armé. Elle saurait gré au gouvernement, d’une part, de communiquer copie des accords susmentionnés portant sur les moyens de transport et l’appui technique aux inspecteurs du travail et, d’autre part, de fournir des informations précises sur toute mesure concrète prise ou envisagée en vue d’assurer la sécurité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation de produits. Tout en notant l’indication selon laquelle, en conformité avec la loi no 100 de 1993, la formation des travailleurs et des employeurs à la prévention des risques professionnels est assurée dans le cadre du Système général des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 17 de la convention en vertu duquel les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

3. Articles 19, 26 et 27. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 4 du décret no 1530 de 1996, la commission note que, dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné le décès d’un travailleur, l’employeur est tenu de procéder conjointement avec le comité paritaire de sécurité au travail, dans un délai de quinze jours, à une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie et d’en adresser rapport au service administratif chargé des risques professionnels dont il dépend, lequel communique ledit rapport accompagné de son avis à la direction générale pour suite à donner et application éventuelle de sanctions. Constatant qu’il n’est pas fait référence en la matière à une quelconque notification des informations pertinentes aux services d’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 19 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale (paragraphe 1) et que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). La commission rappelle également que des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles devraient figurer parmi les informations fournies par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu sont précisés par les articles 26 et 27 de la convention. Or la commission constate avec regret une nouvelle fois qu’un tel rapport n’est pas communiqué au BIT. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont il est donné effet à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture de son obligation d’élaboration, de publication et de communication d’un rapport annuel conformément aux prescriptions de forme et de fond définies par les articles 26 et 27.

La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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