ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Chile (RATIFICATION: 1931)

Other comments on C024

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’obligation de cotiser au régime de prévoyance sociale ne revêt pas un caractère contractuel - elle ne naît pas de la volonté des parties - mais trouve son fondement dans la loi. Depuis l’adoption du décret loi no 3501 de 1980, toutes les cotisations sociales, à l’exception de celles relatives au régime de réparation des lésions professionnelles, sont à la charge du travailleur. Précédemment, une partie importante de ces cotisations était à la charge des employeurs et/ou de l’Etat. Les salaires bruts ont été augmentés de manière à compenser l’obligation du travailleur de payer la totalité des cotisations. Dans ces conditions, le gouvernement considère que, par le biais de l’augmentation des salaires, les employeurs continuent à financer les cotisations, et de la sorte le niveau des revenus des travailleurs n’est pas affecté.

La commission prend note de ces informations. Elle constate avec regret que la situation demeure inchangée. La commission avait déjà indiqué que l’augmentation de salaire, à laquelle se réfère le gouvernement, ne pouvait pas être considérée comme donnant effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les employeurs doivent contribuer directement à la formation des ressources de la Caisse de l’assurance santé. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer