National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des amendements apportés au Code du travail en 1996. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance no 87 du 7 septembre 1958, sur l’examen médical périodique et préalable à l’emploi des travailleurs, lue conjointement avec la liste no 2, qui lui est annexée, requiert le réexamen médical à des intervalles de trois à six mois pour des types de travaux spécifiques. Elle note aussi que l’article 304 du Code du travail de 1996 prévoit l’amendement et la révision périodiques, au moins tous les trois ans, de la liste àétablir indiquant les travaux dangereux interdits aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Au regard de cette disposition du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance susmentionnée a été amendée, en particulier la liste no 2 qui lui est annexée et qui énumère les travaux considérés comme dangereux ou nuisibles pour la santé des travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 12 de l’ordonnance no 87 du 7 septembre 1958, lue conjointement avec la liste no 2 qui lui est annexée, précise la périodicité de l’examen médical qui doit être effectué pour les différentes activités. En ce qui concerne les dispositions de l’article 304 du Code du travail de 1996, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des amendements ont été adoptés à ce sujet.
Article 5. La commission comprend, d’après les indications fournies par le gouvernement, qu’aucun examen médical m’entraîne de frais pour l’enfant ou adolescent ou pour ses parents. Elle prie toutefois le gouvernement d’indiquer s’il compte prendre des mesures législatives prévoyant que l’examen médical d’aptitude à l’emploi n’entraînent aucuns frais pour l’enfant ou adolescent, ou pour ses parents.
Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations mises à jour sur les mesures actuellement prises pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations mises à jour concernant l’état de la législation nationale prévoyant l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue: a) soit de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée; b) soit de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales.
Article 7, paragraphe 1. Aux termes de l’article 303, paragraphe 3, du Code du travail de 1996, le permis de travail délivré par l’inspection du travail sur la base des résultats de l’examen médical est une condition préalable à l’emploi d’un adolescent par un employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires prévoient que les documents certifiant l’aptitude à l’emploi sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’en de qui concerne les méthodes de surveillance, autres que celles décrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui doivent être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des enfants et adolescents, la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les autres méthodes de surveillance adoptées par la législation nationale pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents.