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Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note avec regret qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie et qu’en dépit de ses nombreuses demandes la législation reste inchangée.

Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que les dispositions de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s’appliquent qu’aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir les entreprises agricoles telles que les plantations de thé, les installations sucrières et les exploitations agricoles gérées sur une base commerciale, les autres travailleurs agricoles, y compris les exploitants indépendants, n’étant pas couverts par cet instrument, de telle sorte que la législation du travail ne s’applique guère qu’à 17 pour cent de la force de travail du secteur agricole, les 83 pour cent restants de ce secteur n’ayant pas de statut au regard de cette législation.

La commission souligne qu’aux termes de l’article 1 de la convention toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui revêt une importance particulière dans les pays où une forte proportion de la main-d’oeuvre est occupée dans l’agriculture. Aux termes de ce même article, tout Membre ratifiant la présente convention s’engage à«abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles».

Le gouvernement avait précédemment indiqué dans son rapport que les travailleurs auxquels l’IRO n’étend pas ses effets jouissent du droit d’association par l’intermédiaire des sociétés coopératives, en vertu de la loi de 1940 sur ces mêmes sociétés, pour ce qui touche à l’amélioration de leur bien-être et à leur développement économique et social. Le gouvernement ajoutait que les agriculteurs du Bangladesh ne sont pas organisés, les terres agricoles sont divisées en très petites unités et, de ce fait, des syndicats d’agriculteurs, fondés en tant que tels sur la législation, sont pratiquement impossibles à constituer.

La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation en vigueur concernant les travailleurs de l’agriculture de manière à assurer que toutes les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et, en outre, d’abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles.

Elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de faire appel, dans cette optique, à l’assistance technique du BIT.

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